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12/07/1989 | FRANCE | N°88-42506

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 88-42506


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Moussa demeurant ... (17ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1988 par la cour d'appel de Versailles, au profit de la société à responsabilité limitée "TECH. TRANSPORTS COMPAGNIE" dont le siège social est ... (Hauts de Seine),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1989, où étaient présen

ts : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Moussa demeurant ... (17ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1988 par la cour d'appel de Versailles, au profit de la société à responsabilité limitée "TECH. TRANSPORTS COMPAGNIE" dont le siège social est ... (Hauts de Seine),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Waquet, conseiller ; M. Franck, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi a été formé le 4 avril 1988, contre une décision notifiée le 21 janvier 1988 ;

Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X..., envers la société Tech. Transports Compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 janvier 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 12 jui. 1989, pourvoi n°88-42506

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 12/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-42506
Numéro NOR : JURITEXT000007086591 ?
Numéro d'affaire : 88-42506
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-12;88.42506 ?
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