AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des ETABLISSEMENTS DUMOULIN Pascal, dont le siège social est ... à Faches Thumesnil (Nord),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 14 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing, au profit de Monsieur Jean-Paul X..., demeurant ... (Nord),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance de référé réputée contradictoire attaquée, qu'engagé en qualité de tapissier ouvrier hautement qualifié par les Etablissements Dumoulin, le 2 novembre 1987, M. X... a été licencié le 18 décembre suivant ;
Attendu que l'employeur fait grief à la décision réputée contradictoire attaquée de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure, alors que le salarié avait plus d'un mois de présence dans l'entreprise et qu'à ce titre, il a bénéficié d'un préavis de trois jours, tandis que la loi n'en prévoit qu'un d'après l'inspection du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de la décision attaquée que l'employeur, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu devant la formation de référé ; qu'ainsi le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, il est, comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société des Etablissements Dumoulin Pascal, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.