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12/07/1989 | FRANCE | N°88-40789

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 88-40789


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des ETABLISSEMENTS DUMOULIN Pascal, dont le siège social est ... à Faches Thumesnil (Nord),

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 14 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing, au profit de Monsieur Jean-Paul X..., demeurant ... (Nord),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1989, où

étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mll...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des ETABLISSEMENTS DUMOULIN Pascal, dont le siège social est ... à Faches Thumesnil (Nord),

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 14 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing, au profit de Monsieur Jean-Paul X..., demeurant ... (Nord),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance de référé réputée contradictoire attaquée, qu'engagé en qualité de tapissier ouvrier hautement qualifié par les Etablissements Dumoulin, le 2 novembre 1987, M. X... a été licencié le 18 décembre suivant ;

Attendu que l'employeur fait grief à la décision réputée contradictoire attaquée de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure, alors que le salarié avait plus d'un mois de présence dans l'entreprise et qu'à ce titre, il a bénéficié d'un préavis de trois jours, tandis que la loi n'en prévoit qu'un d'après l'inspection du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de la décision attaquée que l'employeur, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu devant la formation de référé ; qu'ainsi le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, il est, comme tel, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société des Etablissements Dumoulin Pascal, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-40789
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Tourcoing, 14 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1989, pourvoi n°88-40789


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.40789
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