LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DES LANDES, dont le siège social est à Mont-de-Marsan (Landes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1988 par la cour d'appel de Pau (3e chambre), au profit de :
1°) Madame Simone X..., demeurant à Mimizan (Landes), ...,
2°) La LANDAISE, agence immoblière à Mimizan (Landes), Plage,
3°) L'Entreprise LASSERRE, dont le siège social est à Morcenx (Landes),
4°) LA SOFAL, dont le siège social est ...,
5°) LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS de Morcenx (Landes), prise en la personne de ses représentants légaux,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Delattre, rapporteur, MM. Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF des Landes, de la SCP Vier et Barhélemy, avocat de la société Financière Sofal, de Me Foussard, avocat de la direction générale des impôts de Morcenx, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X..., l'agence La Landaise, et l'entreprise Lasserre ; Sur le premier moyen :
Vu les articles 764 du Code de procédure civile et 425 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière d'ordre la cour d'appel statue sur les conclusions du ministère public, que la communication au ministère public, lorsque la loi dispose qu'il doit être entendu, est d'ordre public ;
Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté les contestations émises par l'Union régionale de sécurité sociale et d'allocations familiales des Landes sur le règlement provisoire de l'ordre ouvert pour la répartition du prix d'un immeuble saisi sur M. Y... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte, ni de l'arrêt, ni du dossier de la procédure que la cause ait été communiquée au ministère public, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen;