La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1989 | FRANCE | N°88-15999

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 1989, 88-15999


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Mohamed C..., de nationalité algérienne, grutier, demeurant ... (Haute-Vienne), ès qualités d'administrateur légal de la personne et des biens de sa fille mineure, Yamina,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1987 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit de :

1°/ Monsieur Bernard E...,

2°/ Madame Renée X..., épouse E...,

demeurant tous deux ... (Haute-Vienne),

3°/ La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d

e la Haute-Vienne, dont le siège est ... (Haute-Vienne),

défendeurs à la cassation ; Le demand...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Mohamed C..., de nationalité algérienne, grutier, demeurant ... (Haute-Vienne), ès qualités d'administrateur légal de la personne et des biens de sa fille mineure, Yamina,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1987 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit de :

1°/ Monsieur Bernard E...,

2°/ Madame Renée X..., épouse E...,

demeurant tous deux ... (Haute-Vienne),

3°/ La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne, dont le siège est ... (Haute-Vienne),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Y..., Z..., B..., F...
A..., M. Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. D..., ès qualités, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux E... et contre la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'acquiescement ne peut résulter que d'actes incompatibles avec la volonté d'interjeter appel et démontrant avec évidence l'intention de la partie à laquelle on l'oppose d'accepter la décision intervenue ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a partagé la responsabilité d'un accident de la circulation entre la victime, la mineure Yamina D..., et l'automobile de Mme E... qui l'avait heurtée et blessée et a ordonné une expertise médicale ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne est intervenue à l'instance ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de M. D... contre le jugement établissant le partage des responsabilités, l'arrêt retient qu'en déposant, après le dépôt du rapport d'expertise, des conclusions demandant la condamnation des époux E... à lui verser une indemnisation calculée compte tenu du partage décidé, M. D..., ès qualités, avait manifesté sa volonté non équivoque

d'accepter cette décision qui ne lui avait pas été signifiée et y avait tacitement acquiescé ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-15999
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACQUIESCEMENT - Intention non équivoque d'acquiescer - Nécessité - Dépôt de conclusions après rapport d'expertise - Constatations insuffisantes.


Références :

nouveau Code de procédure civile 410

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 03 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 1989, pourvoi n°88-15999


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.15999
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award