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12/07/1989 | FRANCE | N°88-15906

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 1989, 88-15906


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Adrien X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Mireille Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 jui

n 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapport...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Adrien X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Mireille Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, président, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre Mme X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 288 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. X... à verser à son épouse une pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés, se borne à relever l'absence de profession du mari et à faire référence aux besoins des enfants et aux ressources de la femme ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la pension alimentaire, l'arrêt rendu le 18 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), 18 novembre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 12 jui. 1989, pourvoi n°88-15906

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 12/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-15906
Numéro NOR : JURITEXT000007091305 ?
Numéro d'affaire : 88-15906
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-12;88.15906 ?
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