LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme D., née Pierrette S., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1987 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de M. Michel D., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme D., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. D. ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 242 du Code civil ; Attendu que le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu que, pour accueillir la demande en divorce du mari, l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux D. aux torts de la femme après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que celle-ci avait fait preuve de façon constante envers son conjoint d'une jalousie maladive, le dénigrant sans cesse et adoptant de façon renouvelée un comportement vexatoire à son égard, se borne à énoncer que ce comportement de la femme suffit, sur la base de l'article 242 du Code civil, à fonder la demande de M. D. ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il ne résulte pas qu'elle ait pris en considération les conditions exigées par le texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom autrement composée ;