LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Madeleine, Marie, Marguerite S., épouse B.,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1988 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de Monsieur Jean-Michel B.,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme S., épouse B., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. B., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que pour confier au père l'autorité parentale sur les enfants issus du mariage, l'arrêt attaqué énonce, après avoir examiné les conditions d'existence offertes aux enfants par chacun des deux parents, qu'il est de l'intérêt des enfants de rester dans leur cadre de vie habituel avec leur père qui leur prodigue tous les soins nécessaires à leur équilibre et à leur bien-être ; Que, par ces énonciations, la cour d'appel, qui a pris en considération l'intérêt des enfants, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen :
Attendu que pour fixer la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs, l'arrêt relève que Mme B. s'intéresse à l'entreprise de décoration et d'antiquités de son concubin, que les revenus de celui-ci la défrayent de certaines dépenses domestiques et qu'elle dispose d'un train de vie aisé ;
Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pris en considération l'ensemble des ressources de Mme B. et n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour fixer le montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;