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12/07/1989 | FRANCE | N°88-15531

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 1989, 88-15531


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Yvette X..., née Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1987 par la cour d'appel de Nîmes, au profit de Monsieur Jacques X..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1989, où étaient prése

nts : M. Aubouin, président, M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Yvette X..., née Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1987 par la cour d'appel de Nîmes, au profit de Monsieur Jacques X..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Herbecq, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué, (Nîmes, 8 septembre 1987) statuant après cassation et confirmant le prononcé du divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs de l'épouse, d'avoir rejeté la demande en séparation de corps formée par celle-ci alors que, d'une part, en admettant l'existence de coups portés par Mme Y... à son mari sur la base des seules déclarations de celui-ci, la cour d'appel aurait violé les articles 1313 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, les certificats médicaux versés aux débats feraient état d'ecchymoses et meurtrissures sur la face externe du bras gauche et le cou de Mme Y..., ce qui exclurait qu'elles fussent la conséquence de coups portés par elle ; qu'en déclarant cependant que celle-ci aurait pu se blesser en portant des coups à son mari, la cour d'appel aurait dénaturé les certificats qu'elle visait, alors, en outre, qu'en déclarant que M. X... aurait pu porter les coups reçus par son épouse pour se défendre, la cour d'appel se serait déterminée par un motif hypothétique ; alors qu'enfin la cour d'appel se serait contredite en énonçant à la fois

que l'adultère du mari serait excusé par la liaison de son épouse avec un homme qu'elle nommait son amant et que l'évidence de l'adultère du mari ne serait pas démontrée ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel, loin de se fonder sur les seules déclarations de M. X..., a estimé, après avoir analysé les attestations produites, hors de toute dénaturation et de tout motif hypothétique, que la preuve des coups qui auraient été portés à Mme Y... par son mari n'était pas rapportée ; que c'est en outre, hors de toute contradiction et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la gravité des griefs de la femme, qu'ell a retenu que l'accusation d'infidélité faite par l'épouse à

son mari ne pouvait constituer un grief suffisant, alors qu'elle même entretenait une liaison depuis de longues années ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ces chefs ;

Sur les quatre dernières branches du moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en séparation de corps formée par Mme Y... alors que, d'une part, Mme Y... avait soutenu que sa fille aurait été frappée à de multiples reprises ; qu'en énonçant que la scène du 30 mai 1979 serait la seule scène de violence reprochée à son mari, la cour d'appel aurait dénaturé ses conclusions, alors que, d'autre part, en négligeant les certificats médicaux des 2 et 13 janvier 1979 constatant des traces de coups sur l'enfant Danielle, la cour d'appel aurait dénaturé ces pièces par omission ; alors qu'en outre, la cour d'appel aurait relevé que le 30 mai 1979 un médecin aurait constaté sur la jeune Danielle des traces de coups et écchymoses et qu'en décidant qu'aucun élément ne démontrerait que le père de la jeune fille qui en avait la garde, fût à l'origine de ces coups sans même tenter de rechercher quelle autre origine ceux-ci auraient pu avoir, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; alors, en toute hypothèse que, selon le moyen, Mme Y...-X..., dans ses conclusions d'appel, fait valoir que le placement de sa fille dans un établissement spécialisé entre 1974 et 1977 constituait non un abandon, comme l'avait faussement invoqué son mari, mais une mesure prise dans l'intérêt exclusif de cette enfant, sur les conseils du Centre médico-psycho-pédagogique départemental et décidée en outre par son mari autant que par elle-même à une époque où ils vivaient encore ensemble et exerçaient conjointement l'autorité parentale ; qu'en déniant à Mme Y... tout droit de contester la façon dont son mari "traitait" sa fille au prétexte qu'elle-même "l'avait confiée pendant plusieurs années à un établissement spécialisé au lieu de s'en occuper" sans répondre à ces conclusions faisant valoir que le placement ne constituait pas

un abandon de la part de la mère, la cour d'appel aurait privé sa décision de motifs ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciaton des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel, hors toute dénaturation, a estimé qu'aucune preuve ne pouvait être rapportée du fait de M. X... ait pu se montrer "injustement violent" à l'égard de sa fille, qu'au surplus, même à supposer démontré qu'il ait un jour morigéné sa fille de façon particulièrement bruyante", cet élément isolé n'était pas de nature à constituer un grief entraînant la séparation de corps au profit de Mme Y... alors surtout qu'elle même avait confié l'enfant pendant plusieurs années à un établissement spécialisé au lieu de s'en occuper ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 septembre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 12 jui. 1989, pourvoi n°88-15531

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 12/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-15531
Numéro NOR : JURITEXT000007091536 ?
Numéro d'affaire : 88-15531
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-12;88.15531 ?
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