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12/07/1989 | FRANCE | N°88-15431

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 1989, 88-15431


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérard Y..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1987 par la cour d'appel de Rennes, au profit :

1°/ de Monsieur Jean X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

2°/ de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE RENNES Saint Martin, ... (Ille-et-Vilaine),

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR,

composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérard Y..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1987 par la cour d'appel de Rennes, au profit :

1°/ de Monsieur Jean X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

2°/ de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE RENNES Saint Martin, ... (Ille-et-Vilaine),

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président ; M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur ; M. Chabrand, conseiller ; M. Tatu, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Herbecq, les observations de Me Jousselin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut à M. X... et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Rennes Saint Martin ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que de nuit, dans une agglomération, M. Y... qui traversait à pied la chaussée sous l'empire d'un état alcoolique, fut heurté par l'automobile de M. X... ; que, blessé, il a demandé à celui-ci la réparation de son préjudice ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Rennes est intervenue à l'audience ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande en réparation de son préjudice corporel et de l'avoir condamné à réparer le préjudice matériel de M. X..., alors, d'une part, que si, comme l'arrêt attaqué l'aurait constaté dans ses motifs, le choc se serait produit à proximité immédiate de l'axe médian, cela prouverait que M. Y... aurait eu le temps de franchir la moitié de la largeur de la chaussée, ce qui lui aurait permis d'éviter la collision si M. X... n'avait pas obliqué à gauche ; qu'il en résulterait que M. Y..., ayant le temps d'effectuer sa traversée ne se serait pas engagé inconsidérement sur la chaussée et n'aurait pas commis une faute inexcusable et qu'en en décidant autrement la cour d'appel aurait entaché son arrêt de contradiction ; et alors, d'autre part, qu'il résulterait des propres constatations de l'arrêt que M. X... n'aurait commencé à freiner que dix mètres avant le point de choc, ce qui prouverait qu'il n'aurait pas fait attention à la traversée de M. Y..., qui se serait trouvé dans le champ de visibilité de ses phares ; qu'il résulterait des mêmes constatations que la collision ne se serait produite que parce que M. X... aurait obliqué à gauche puisque le point de choc se trouverait à proximité de l'axe médian, que de l'ensemble de ces constatations il résulterait que le comportement de M. Y... ne serait pas la cause exclusive de l'accident et qu'en en décidant autrement la cour d'appel aurait entaché son arrêt de contradiction ; Mais attendu que c'est sans se contredire que l'arrêt, après avoir constaté que M. Y... sortant d'un bar en état d'ébriété, s'était engagé sur la chaussée sans hésitation ni recul, et que M. X..., bien qu'ayant freiné et entrepris une manoeuvre d'évitement sur la gauche dès qu'il avait vu le piéton s'engager sur la chaussée, s'était trouvé dans l'impossibilité absolue d'éviter la collision, a relevé que M. Y... avait ainsi commis une faute inexcusable ayant constitué la cause exclusive de l'accident ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-15431
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Indemnisation - Exclusion - Faute exclusive - Piéton en état d'ébriété traversant sans précaution une chaussée.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 30 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 1989, pourvoi n°88-15431


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.15431
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