AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Serge Y..., demeurant ... Tour d'Auvergne à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1988 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, 1re section), au profit de :
1°/ Monsieur Michel Z...,
2°/ Madame Ginette X..., épouse Z...,
demeurant ensemble ... à Saint-Laurent de la Mer (Côtes-du-Nord),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de Me Jousselin, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... s'est pourvu, le 3 juin 1988, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1988 par la cour d'appel de Rennes à son préjudice et au profit des époux Z... ;
Qu'à la date du 18 mai 1989, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 3 mars 1989, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. Y... de son désistement de pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.