LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme IGLOO SPORTS, Sports Loisirs Sélection, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1988 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit de la SNC TEP, dont le siège est ... (Haute-Garonne), et zone industrielle Prat Gimont, route de Lavaur, Toulouse Balma (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Grégoire, rapporteur ; MM. X..., A..., C..., Y..., D..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Mabilat, conseillers ; M. Charruault, conseiller référendaire ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Odent, avocat de la société Igloo Sports, Sports Loisirs Sélection, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 février 1988), qu'en 1986, la société Igloo Sports a commandé à la société TEP deux brochures publicitaires sur lesquelles figurait une photographie représentant son magasin et dont l'auteur était M. Z..., l'un des associés de la société TEP ; que cette photographie a été à nouveau reproduite en 1987 dans une autre brochure de la société Igloo Sports, composée cette fois par l'agence Propuls, exploitée par M. B..., qui était également à cette époque associé de la société TEP ; que celle-ci a été autorisée par justice à pratiquer saisie-contrefaçon de cette brochure et que la cour d'appel, estimant que le cliché litigieux constituait une oeuvre de l'esprit au sens de l'article 3 de la loi du 11 mars 1957, a rejeté la demande de mainlevée formée par la société Igloo Sports ; Attendu que la société Igloo Sports fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions, s'il pouvait y avoir en l'espèce contrefaçon, dès lors que M. B... était copropriétaire de la photographie qu'il a reproduite ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. B... n'était pas l'auteur de cette photographie, oeuvre d'un autre associé de la société TEP, la cour d'appel a implicitement retenu avec raison qu'il n'était pas personnellement titulaire du droit de reproduction de ce cliché et ne pouvait donc le céder en cette qualité à la société Igloo Sports ; qu'ayant ensuite constaté qu'il avait agi pour son propre compte et non en qualité de représentant de la société TEP, l'arrêt, qui en déduit justement l'illicéité de la reproduction litigieuse, est ainsi légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;