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12/07/1989 | FRANCE | N°88-13932

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 1989, 88-13932


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame X...
Y..., veuve A... aujourd'hui épouse DEBRUILLE, demeurant "Le Querillon" à Saint-Christoly-de-Blaye (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1988 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre civile), au profit :

1°/ de la société Clinique DELAY, dont le siège est Rouge de Cambo à Bayonne (Pyrénées Atlantiques),

2°/ de Monsieur Jean, Paul B..., demeurant clinique DELAY, route de Cambo à Bayonne (PyrÃ

©nées Atlantiques),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame X...
Y..., veuve A... aujourd'hui épouse DEBRUILLE, demeurant "Le Querillon" à Saint-Christoly-de-Blaye (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1988 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre civile), au profit :

1°/ de la société Clinique DELAY, dont le siège est Rouge de Cambo à Bayonne (Pyrénées Atlantiques),

2°/ de Monsieur Jean, Paul B..., demeurant clinique DELAY, route de Cambo à Bayonne (Pyrénées Atlantiques),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur ; MM. Chabrand, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers ; MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Z..., de Me Vuitton, avocat de la Clinique Delay et de M. B..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 3 février 1988), que M. B..., gérant de la Clinique Delay, a adressé une plainte au procureur de la République en invoquant un détournement de fonds réalisé grâce à des falsifications de tickets de cantine ; qu'à la suite d'une information judiciaire qui a entraîné l'inculpation de Mme A..., aujourd'hui Mme Z..., économe de la clinique, pour faux, usage de faux et abus de confiance, Mme A... a été relaxée au bénéfice du doute par un arrêt devenu irrévocable ; qu'elle a alors assigné en dommages-intérêts M. B... et la Clinique Delay pour dénonciation calmonieuse ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action dirigée contre M. B..., alors que le fait d'avoir engagé une action en qualité de gérant de la Clinique Delay ne le dégageait pas de sa responsabilité personnelle, tant pénale que civile, vis-à-vis de la victime du délit ;

Mais attendu que l'arrêt n'a pas retenu l'irrecevabilité de l'action dirigée contre M. B... mais l'a déclarée mal fondée ;

D'où il suit que le moyen manque par le fait qui lui sert de base ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté Mme A... de ses demandes, alors que, d'une part, en ne s'expliquant pas sur divers faits expressément allégués, et en ne recherchant pas s'ils ne pouvaient constituer par eux-mêmes des fautes commises au cours de l'instruction, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale, et alors que, d'autre part, le fait que Mme A... ait été renvoyée en correctionnelle n'établirait pas nécessairement la bonne foi de M. B..., la prévenue bénéficiant de la présomption d'innocence ;

Mais attendu que l'action de Mme A... étant fondée sur une dénonciation calomnieuse, la cour d'appel devait se placer, pour apprécier la mauvaise foi de M. B..., au moment où la plainte avait été déposée ; que l'arrêt relève par motifs adoptés que M. B... avait déposé une plainte contre X, qu'il n'avait pas accusé Mme A... mais au contraire invoqué l'intervention d'une tierce personne à un stade postérieur à l'utilisation et au contrôle des tickets de cantine, semblant mettre ainsi hors de cause l'économe qui contrôlait les tickets ; qu'à aucun moment il n'avait accusé Mme A... personnellement ;

Qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre Mme A... dans le détail de son argumentation, a souverainement estimé, justifiant légalement sa décision, que la mauvaise foi de M. B... n'était pas établie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z..., envers la Clinique Delay et M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-13932
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1ère chambre civile), 03 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 1989, pourvoi n°88-13932


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.13932
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