LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE HOTELIERE D'AIX-EN-PROVENCE (SHAP), dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 décembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), au profit de :
1°/ Madame Madeleine C..., demeurant et domiciliée ... (18e),
2°/ Monsieur Daniel C..., artiste peintre, demeurant et domicilié ... de la Bretonnerie à Paris (4e),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Y..., A..., X..., B... de Roussane, Mme Z..., M. Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la Société hôtelière d'Aix-en-Provence (SHAP), de la SCP Vier et Barthélemy, avocat des consorts C..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement en dernier ressort, qui ne tranche pas une partie du principal ou ne met pas fin à l'instance en statuant sur un incident, ne peut, en dehors des cas spécifiés par la loi, être frappé de pourvoi en cassation sur le fond ; Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué, rendu dans un litige opposant les consorts C... à la Société hôtelière d'Aix-en-Provence, se borne à rejeter l'exception de péremption d'instance et la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevées par la société et à renvoyer la cause et les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond ; Que le pourvoi en cassation contre un tel arrêt n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;