France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 1989, 88-13435
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Type d'affaire : Civile
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 88-13435Numéro NOR : JURITEXT000007091270

Numéro d'affaire : 88-13435
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-12;88.13435

Analyses :
CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Rejet d'exception de perception d'instance et de fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Texte :
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE HOTELIERE D'AIX-EN-PROVENCE (SHAP), dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 décembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), au profit de :
1°/ Madame Madeleine C..., demeurant et domiciliée ... (18e),
2°/ Monsieur Daniel C..., artiste peintre, demeurant et domicilié ... de la Bretonnerie à Paris (4e),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Y..., A..., X..., B... de Roussane, Mme Z..., M. Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la Société hôtelière d'Aix-en-Provence (SHAP), de la SCP Vier et Barthélemy, avocat des consorts C..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement en dernier ressort, qui ne tranche pas une partie du principal ou ne met pas fin à l'instance en statuant sur un incident, ne peut, en dehors des cas spécifiés par la loi, être frappé de pourvoi en cassation sur le fond ; Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué, rendu dans un litige opposant les consorts C... à la Société hôtelière d'Aix-en-Provence, se borne à rejeter l'exception de péremption d'instance et la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevées par la société et à renvoyer la cause et les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond ; Que le pourvoi en cassation contre un tel arrêt n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Références :
nouveau Code de procédure civile 606, 607, 608Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 décembre 1987
Publications :
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 12 juillet 1989, pourvoi n°88-13435
Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 12/07/1989
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
