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12/07/1989 | FRANCE | N°88-12783

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 1989, 88-12783


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme des Etablissements SOUFFLET, dont le siège est à Nogent-sur-Seine (Aube), quai du Général Sarrail,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section 1), au profit de :

1°/ la compagnie d'assurances GROUPE DES ASSURANCES NATIONALE (GAN), dont le siège est à Paris - La Défense (Hauts-de-Seine), Tour GAN,

2°/ la société à responsabilité limitée des

Etablissements ERC, dont le siège social est à Saint-Maur (Val-de-Marne), ...,

3°/ la société a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme des Etablissements SOUFFLET, dont le siège est à Nogent-sur-Seine (Aube), quai du Général Sarrail,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section 1), au profit de :

1°/ la compagnie d'assurances GROUPE DES ASSURANCES NATIONALE (GAN), dont le siège est à Paris - La Défense (Hauts-de-Seine), Tour GAN,

2°/ la société à responsabilité limitée des Etablissements ERC, dont le siège social est à Saint-Maur (Val-de-Marne), ...,

3°/ la société anonyme DEMAY et FILS, dont le siège est à Villejuif (Val-de-Marne), ...,

4°/ Monsieur Jacques Y..., administrateur judiciaire provisoire de la société anonyme des Etablissements DEMAY et FILS, demeurant à Paris (1er), ...,

5°/ Monsieur X..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société DEMAY, domicilié en cette qualité à Villejuif (Val-de-Marne), ... (16e), ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Soufflet, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Compagnie d'assurances GAN, de Me Odent, avocat de la société des Etablissements ERC, de la société Demay et Fils, de M. Y... et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 25 novembre 1987) que la société Soufflet a fait construire par la société Demay, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Etudes et réalisation de construction (ERC) des tours destinées au stockage des céréales, dont la réception est intervenue le 12 octobre 1972, après colmatage de fissures de faibles dimensions qui étaient apparues sur les parois de certaines cellules ; que la cellule de l'un des silos ayant éclaté le 25 mai 1983, la société Soufflet a, après expertise, assigné en juillet 1983 la société Demay, ayant pour administrateur judiciaire provisoire M. Y... et pour liquidateur amiable M. X... ainsi que la société ERC et son assureur, le Groupe des assurances nationales (GAN), en déclaration de responsabilité et réparation de préjudice ;

Attendu que la société Soufflet fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable comme ayant été engagée après l'expiration du délai de garantie décennale, alors, selon le moyen, "1°/ qu'en affirmant qu'il n'était pas démontré qu'il ait existé une relation de cause à effet entre les fissures, et le sinistre survenu le 25 mai 1983, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise (dénaturation, article 1134 du Code civil), 2°/ que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer la correspondance échangée entre les parties et notamment les lettres des 4 septembre 1972, 6 juin 1973 et 5 septembre 1973, décider que les termes de ces lettres ne révélaient pas, de la part des sociétés ERC et Demay, un aveu exprès et non ambigu de responsabilité, 3°/ que la cour d'appel dénature encore la lettre du 5 septembre 1973 en décidant qu'aucun document ne justifiait que des travaux de colmatage des fissures aient été effectués, ni à quelle date, 4°/ que la garantie décennale couvre les conséquences futures des désordres résultant des vices dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie, sans que soit exigé le caractère caché desdits vices ; qu'en ajoutant ainsi une condition non exigée par la loi, la cour d'appel a

directement violé les parties 1792 et 2290 du Code civil" ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant souverainement retenu, sans dénaturer le rapport d'expertise, que la preuve d'une relation de cause à effet entre les fissures relevées en 1972 et 1973 et l'accident du 25 mai 1983 n'était pas rapportée a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Soufflet, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, à l'audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, section 1), 25 novembre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 12 jui. 1989, pourvoi n°88-12783

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 12/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-12783
Numéro NOR : JURITEXT000007091838 ?
Numéro d'affaire : 88-12783
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-12;88.12783 ?
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