AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s Y 88-12.264 et Y 88-12.609 formés par Monsieur Michel X..., demeurant Les Eptiers, Betz-le-Chateau (Indre-et-Loire),
en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1987 par le tribunal de grande instance de Tours, au profit du Crédit universel, société anonyme dont le siège social est à Paris (8ème), ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires ; Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de la SCP Lemaitre et Monod, avocat du Crédit universel, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n°s y 88-12.264 et U 88-12.609 ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que le tribunal, statuant en dernier ressort ayant relevé l'absence de date certaine du bail invoqué par M X..., a fait une exacte application de l'article 684 du Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X..., envers le Crédit universel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.