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12/07/1989 | FRANCE | N°88-12609

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 1989, 88-12609


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s Y 88-12.264 et Y 88-12.609 formés par Monsieur Michel X..., demeurant Les Eptiers, Betz-le-Chateau (Indre-et-Loire),

en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1987 par le tribunal de grande instance de Tours, au profit du Crédit universel, société anonyme dont le siège social est à Paris (8ème), ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent

arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents : M. Francon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s Y 88-12.264 et Y 88-12.609 formés par Monsieur Michel X..., demeurant Les Eptiers, Betz-le-Chateau (Indre-et-Loire),

en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1987 par le tribunal de grande instance de Tours, au profit du Crédit universel, société anonyme dont le siège social est à Paris (8ème), ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires ; Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de la SCP Lemaitre et Monod, avocat du Crédit universel, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n°s y 88-12.264 et U 88-12.609 ;

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu que le tribunal, statuant en dernier ressort ayant relevé l'absence de date certaine du bail invoqué par M X..., a fait une exacte application de l'article 684 du Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X..., envers le Crédit universel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Tours, 17 novembre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 12 jui. 1989, pourvoi n°88-12609

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 12/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-12609
Numéro NOR : JURITEXT000007053164 ?
Numéro d'affaire : 88-12609
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-12;88.12609 ?
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