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12/07/1989 | FRANCE | N°88-12378

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 1989, 88-12378


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel Z..., retraité, demeurant à Harfleur (Seine maritime), Hameau des Cambrettes à Gainneville,

en cassation d'un arrêt rendu, le 6 janvier 1988, par la cour d'appel de Rouen (1re Chambre civile), au profit :

1°) de la société civile professionnelle René et Georges B..., devenue la société civile professionnelle B... et TURBE-TRANVOUEZ, notaires associés, dont le siège est au Havre (Seine maritime), ...,

2°) de M. A.

.., Raymond, Julien, Honoré Y..., assureur, demeurant à Gainneville, Harfleur (Seine maritim...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel Z..., retraité, demeurant à Harfleur (Seine maritime), Hameau des Cambrettes à Gainneville,

en cassation d'un arrêt rendu, le 6 janvier 1988, par la cour d'appel de Rouen (1re Chambre civile), au profit :

1°) de la société civile professionnelle René et Georges B..., devenue la société civile professionnelle B... et TURBE-TRANVOUEZ, notaires associés, dont le siège est au Havre (Seine maritime), ...,

2°) de M. A..., Raymond, Julien, Honoré Y..., assureur, demeurant à Gainneville, Harfleur (Seine maritime), Hameau des Cambrettes,

3°) de Mme Simone, Georgette X..., épouse de M. Y..., demeurant à Gainneville, Harfleur (Seine maritime), Hameau des Cambrettes,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société civile professionnelle B... et Turbe-Tranvouez, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 janvier 1988), que M. Z... désirait lotir sa propriété constituée de trois parcelles cadastrales A 242, A 243 et A 247, en conservant pour lui-même les deux premières et une bande de terrain de 248 m2 prise sur la parcelle A 247, le surplus de celle-ci devant être divisé en quatre lots ; que pour éviter qu'une division en plus de quatre lots ne l'assujettisse au régime fiscal des marchands de biens, son notaire, M. B..., lui conseilla de laisser en dehors de l'opération de lotissement le terrain qu'il entendait se réserver ; qu'en estimant toutefois que la bande de 248 m2 ne pouvait être prélevée sur la parcelle A 247 sans constituer par là même un cinquième lot, M. B... imagina de l'inclure dans le lot n° 2 contigu à l'ancienne parcelle A 243 et de subordonner la vente de ce lot n° 2 à l'engagement de l'acquéreur de retrocéder à M. Z... la bande de 248 m2 ; que cette double opération fit l'objet, le 17 juillet 1973, d'un acte authentique de vente aux époux Y... et d'une promesse synallagmatique de vente sous seing privé, actes établis tous deux par M. B... ; que les époux Y... n'ayant pas signé l'acte authentique de vente des 248 m2, M. Z... les assigna en 1984 et à cette occation appela en cause M. B... pour soutenir que la double mutation qu'il lui avait conseillée était inutile et avait entraîné pour lui des frais, d'un montant de 6 700 francs, dont il lui demandait le remboursement ; que la cour d'appel l'a débouté de cette demande au motif que le notaire avait estimé avec raison que dans l'opération de lotissement, une partie d'une parcelle cadastrale constituant une propriété foncière ne pouvait être omise et rattachée à une propriété contiguë sans qu'il y ait création d'un lot supplémentaire ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le périmètre de lotissement étant lié, non aux délimitations cadastrales, mais à la configuration des lieux, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, se référer exclusivement aux indications cadastrales sans s'expliquer sur la topographie ;

Mais attendu, que devant les juges du fond, M. Z..., qui n'avait fourni aucune indication sur la configuration des lieux, n'avait pas soutenu que la parcelle cadastrale A 247 ne constituait pas une unité foncière et que la bande de 248 m2 qui s'y trouvait incluse faisait en réalité partie d'un ensemble d'un seul tenant qu'elle formait avec les parcelles A 242 et A 243 ;

Que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-12378
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (1re Chambre civile), 06 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 1989, pourvoi n°88-12378


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12378
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