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12/07/1989 | FRANCE | N°88-12138

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 1989, 88-12138


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mademoiselle Jane X..., demeurant à Montemboeuf (Charente), "l'Arbre",

2°/ Monsieur Fernand B..., demeurant à Angoulème (Charente), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de :

1°/ Monsieur Alain C..., demeurant à Angoulème (Charente), ...,

2°/ Madame Michèle E..., épouse C..., demeurant à Angoulème (Charente), ...,

3°/ Monsieur François Z..., demeurant Ã

  Paris (16e), ...,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mademoiselle Jane X..., demeurant à Montemboeuf (Charente), "l'Arbre",

2°/ Monsieur Fernand B..., demeurant à Angoulème (Charente), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de :

1°/ Monsieur Alain C..., demeurant à Angoulème (Charente), ...,

2°/ Madame Michèle E..., épouse C..., demeurant à Angoulème (Charente), ...,

3°/ Monsieur François Z..., demeurant à Paris (16e), ...,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Thierry, rapporteur, MM. Y..., A..., D..., Grégoire, Lesec, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Garaud, avocat de Mlle X... et de M. B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte reçu le 26 janvier 1976 par M. Z..., notaire, Mme veuve C... a prêté à son fils Alain et à sa belle-fille une somme de 125 000 francs destinée à l'acquisition d'un appartement ; qu'une transmission de la grosse par endos à ordre était prévue dans les conditions suivantes :

"l'endos devra être daté et signé par l'endosseur, exprimer la valeur fournie, et indiquer les nom, prénoms, profession et domicile de celui à l'ordre de qui il est passé" ; qu'à sa dernière page, l'acte notarié porte uniquement la mention "Bon pour endos", avec la signature de Mme veuve C... ; que se présentant en qualité de tiers porteur de la grosse, Mlle X... a assigné le 9 décembre 1982 M. et Mme Alain C... en paiement de la somme de 243 324 francs ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 décembre 1987) l'a déboutée de cette demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mlle X... fait grief audit arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la grosse au porteur étant assimilable à un titre cambiaire au porteur, l'exception tiré de la non-conformité de l'endos aux stipulations contractuelles ne pouvait être soulevée que dans les rapports entre les parties, c'est-à-dire entre les époux Alain C..., souscripteur, et Mme veuve C..., premier bénéficiaire, et demeurait inopposable à Mlle X..., pris en sa qualité de tiers porteur de cette grosse ; Mais attendu que le porteur de bonne foi d'une grosse délivrée antérieurement à la loi du 15 juin 1976, se trouvait investi d'un droit propre et n'était passible que des exceptions nées en sa personne ou résultant de l'acte notarié ; qu'en l'espèce, les formalités de l'endos figuraient sur la grosse et pouvaient être consultées par tout endossataire ; qu'il en résulte que l'exception, tirée du défaut d'accomplissement de ces formalités, était opposable à Mlle X... et aux bénéficiairex successifs ; que l'arrêt se trouve ainsi légalement justifié ; Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le moyen, que le titre conservait la force probante d'un acte sous seing privé, et qu'en décidant que Mlle X... n'avait pas rapporté la preuve de l'engagement des époux C... à son égard, bien qu'elle fût détentrice d'un acte signé par ces derniers, l'arrêt attaqué a violé les articles 1325 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la transmission de la grosse s'effectuait par endos à ordre ; que ce titre à ordre ne pouvait être transformé en titre au porteur ; que Mlle X... n'était donc pas recevable à se prétendre cessionnaire de la créance, en l'absence de toute indication sur le bénéficiaire de l'endos ; D'où il suit que le second moyen n'est pas davantage fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-12138
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) VALEURS MOBILIERES - Titre à ordre - Grosse notariée - Transmission par endos aux conditions prévues à l'acte - Paiement réclamé par un tiers porteur.


Références :

Code civil 1319

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 07 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 1989, pourvoi n°88-12138


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12138
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