LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des AUTOMOBILES CITROEN, dont le siège social est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B) au profit de :
1°) La Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (CPAM) dont le siège est à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) ... ; 2°) Monsieur Y... Mohamed, demeurant à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) 1, place Gaston Dourdin ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Lesire, conseillers ; Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société des Automobiles Citroen, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a sollicité le bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles pour une silicose, qu'il a présentée comme contractée pendant son activité salariée au service de la société des automobiles Citroën ; que celle-ci fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, (Paris, 18ème chambre B, 11 décembre 1987) d'avoir admis le caractère professionnel de l'affection, alors, d'une part, qu'il résultait des constatations de l'expert, reprises par la cour d'appel, que M. Y... n'avait été exposé à l'inhalation de silice libre que dans ses fonctions de graisseur, le risque étant alors incertain, compte tenu de la dimension des poussières de sable, de sorte que le contact avec la silice libre ne pouvait résulter que de la traversée des ateliers de fonte, et que les déplacements occasionnels, et même répétés dans ces ateliers, ne pouvaient constituer une exposition permettant de retenir la maladie professionnelle, alors, d'autre part, qu'en fondant sa décision sur les attestations des seuls collègues de travail de M. Y... établissant le contact de celui-ci avec des poussières de sable, sans établir l'existence de silice libre, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, violant ainsi l'article L. 496 du Code de la sécurité sociale (ancien), et alors, enfin qu'en fondant sa décison sur les résultats prétendument négatifs quant à une exposition antérieure de M. Y... au risque de silicose, la cour d'appel a, derechef, statué par un motif inopérant ; Mais attendu qu'analysant les éléments de fait qui lui étaient soumis, et notamment les conclusions d'une expertise qu'elle avait mise en oeuvre sur la teneur en silice libre des ateliers où M. Y... était appelé à travailler, la cour d'appel relève que celui-ci a été exposé, de manière occasionnelle mais répétée pendant quatre ans à l'inhalation de cet agent nocif ; qu'elle a ainsi établi, sans encourir les griefs du pourvoi, le caractère habituel de l'exposition ; que la nature silicotique de l'affection n'étant pas en elle-même critiquée par le pourvoi, la décision se trouve légalement justifiée, abstraction faite d'un motif surabondant tiré de l'état sanitaire du salarié avant son entrée au service de la société Citroën ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;