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12/07/1989 | FRANCE | N°88-11986

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 1989, 88-11986


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE MONCHASTEL, agissant poursuites et diligences de son syndic, le Cabinet SENNES, dont le siège social est ... à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de :

1°) la société "ENTREPRISES JJ Rousseau", dont le siège social est à Paris (17e), ...,

2°) la société civile immobiliè

re 63-71, rue au Pain, prise en la personne de son gérant la Société COGIMCO, dont le siège s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE MONCHASTEL, agissant poursuites et diligences de son syndic, le Cabinet SENNES, dont le siège social est ... à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de :

1°) la société "ENTREPRISES JJ Rousseau", dont le siège social est à Paris (17e), ...,

2°) la société civile immobilière 63-71, rue au Pain, prise en la personne de son gérant la Société COGIMCO, dont le siège social est à Paris (16e), ...,

3°) Monsieur Y..., demeurant à Paris (4e), ...,

4°) la société anonyme ETUPRO, dont le siège social est à Paris (8e), ...,

5°) Monsieur X..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la société ETUPRO, ... (1er),

6°) Monsieur Z..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire actuellement converti en liquidation des biens de la société ETUPRO, ... (6e),

7°) le Bureau d'Etudes Techniques GETEC, dont le siège social est à Bischeim (Bas-Rhin), ...,

8°) la Compagnie d'Assurances GAN, dont le siège social est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Ryziger, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Monchastel, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société civile immobilière 63-71, rue au Pain, , les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Constate le désistement de pourvoi au profit de la société ETUPRO, de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de cette société, de M. Z..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la même société, du Bureau d'études techniques GETEC et de la compagnie d'assurances GAN ;

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant écarté la mise en oeuvre de la garantie décennale des vices cachés due par le

vendeur d'immeuble à construire et par l'architecte, respectivement en application des articles 1646-1 et 1792 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978, en retenant souverainement, sans modifier l'objet du litige, que le défaut d'exécution affectant les conduits de ventilation et les souches de cheminée, n'était pas générateur d'un désordre rendant l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Monchastel, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-11986
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e chambre), 11 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 1989, pourvoi n°88-11986


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11986
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