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12/07/1989 | FRANCE | N°88-11671

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 1989, 88-11671


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Guy B..., agent général du Groupe des mutuelles du Mans, demeurant à Saint-Brice sous Forêt (Val-d'Oise), ...,

2°/ le cabinet VINCENT Christiane, agent général du Groupe mutuelles du Mans, dont le siège est à Saint-Brice sous Forêt (Val-d'Oise),

3°/ la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENT (MGFA), société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social se trouve au Mans (Sarthe), ..

., représentée par son directeur général en exercice, Monsieur Jean X...,

en cassation d'un arr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Guy B..., agent général du Groupe des mutuelles du Mans, demeurant à Saint-Brice sous Forêt (Val-d'Oise), ...,

2°/ le cabinet VINCENT Christiane, agent général du Groupe mutuelles du Mans, dont le siège est à Saint-Brice sous Forêt (Val-d'Oise),

3°/ la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENT (MGFA), société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social se trouve au Mans (Sarthe), ..., représentée par son directeur général en exercice, Monsieur Jean X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1987, par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section B), au profit :

1°/ de Monsieur André Z..., demeurant à Beauchamp (Val-d'Oise), ...,

2°/ de Monsieur Veng Y..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,

3°/ de Monsieur Jean-Pierre A..., demeurant à Saint-Ouen l'Aumône (Val-d'Oise), ...,

4°/ de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,

5°/ du Fonds de garantie automobile "FGA", dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Mabilat, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., du cabinet Vincent Christiane et de la Mutuelle générale française accident, de Me Boullez, avocat de M. Z..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie automobile, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est formulé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1987), qu'un accident étant survenu, le 26 décembre 1981, du fait d'un véhicule lui appartenant, M. Z... a présenté aux services de police une attestation d'assurance afférente à ce véhicule ; que la cour d'appel a estimé que la société Mutuelle générale française accidents (MGFA) ne détruisait pas la présomption d'assurance qui en résultait, en produisant une note de couverture, émanant de l'agent général de cette société, qu'elle a dit correspondre à l'attestation produite et dont la date originelle aurait été

surchargée, celle de mai 1981 paraissant avoir été substituée à celle de mai 1982 ; qu'elle a, en conséquence, condamné la MGFA à indemniser la victime de l'accident, après avoir dit que cette société d'assurance était tenue à garantie ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de méconnaissance des termes du litige, de non-respect du principe de la contradiction et de manque de base légale au regard tant de l'article L. 112-3, alinéa 3, du Code des assurances que des articles 1134 et 1315 du Code civil, le pourvoi ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine faite par les juges du fond de la force probante du document par lequel l'assureur et son agent général entendaient détruire la présomption d'assurance résultant de l'attestation présentée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-11671
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (17e chambre, section B), 18 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 1989, pourvoi n°88-11671


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11671
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