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12/07/1989 | FRANCE | N°88-11502

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 1989, 88-11502


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Noël B..., demeurant et domicilié à Castifao (Haute-Corse),

en cassation d'un arrêt rendu, le 5 mai 1987, par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit :

1°) de M. Charles, Clovis A..., demeurant à Corte (Haute-Corse), Résidence Badella,

2°) de Mme Z..., épouse A..., demeurant à Corte (Haute-Corse), Résidence Badella,

3°) de Mme Marie X..., veuve de M. Nicolas X..., demeurant avenue du docteur Léger,

quartier du Pin Vert à Aubagne (Bouches-du-Rhône),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Noël B..., demeurant et domicilié à Castifao (Haute-Corse),

en cassation d'un arrêt rendu, le 5 mai 1987, par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit :

1°) de M. Charles, Clovis A..., demeurant à Corte (Haute-Corse), Résidence Badella,

2°) de Mme Z..., épouse A..., demeurant à Corte (Haute-Corse), Résidence Badella,

3°) de Mme Marie X..., veuve de M. Nicolas X..., demeurant avenue du docteur Léger, quartier du Pin Vert à Aubagne (Bouches-du-Rhône),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Thierry, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Ryziger, avocat de M. B..., de Me Choucroy, avocat des époux A..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte sous seing privé du 15 mai 1950, M. Nicolas X... a attribué le rez-de-chaussée d'une maison à Mme Marie X..., épouse B... ; qu'il a été stipulé que le propriétaire de ce rez-de-chaussée aurait accès à la terrasse du premier étage ; que, le 11 février 1973, le premier étage a été vendu aux époux A... ; qu'ultérieurement, M. B... a assigné ces derniers, pour que la servitude d'accès à la terrasse lui soit judiciairement reconnue ; qu'après une décision avant-dire droit prescrivant la vérification de l'écriture et des signatures de l'acte du 15 mai 1950, mesure qui avait été sollicitée par M. B... lui-même, et après dépôt du rapport de l'expert Y..., l'arrêt attaqué (Bastia, 5 mai 1987) a débouté le demandeur de ses prétentions ;

Attendu que M. B... fait grief audit arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en estimant implicitement que la charge de la preuve de l'authenticité de l'écriture et des signatures de l'acte sous seing privé du 15 mai 1950 incombait à celui qui invoquait cet acte, c'est-à-dire à lui-même, la cour d'appel aurait violé les articles 287 et 295 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué se serait borné à homologuer le rapport d'expertise, sans chercher à porter une appréciation personnelle sur le point de savoir qui était l'auteur des signatures incriminées, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 287 et 295 du nouveau Code de procédure civile susvisés et de l'article 1322 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que M. B... revendiquait un droit de servitude constitué dans un acte sous seing privé dont l'expertise démontrait qu'il n'avait pas été rédigé par M. Nicolas X..., son auteur, et dont il ne pouvait être affirmé de façon péremptoire que les signatures incriminées émanaient de ce dernier, en a déduit que le demandeur n'avait pas rapporté la preuve de ses prétentions ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'appréciation souverain des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans trancher pour autant, même de manière implicite, la question de savoir si la charge de la preuve de l'authenticité de l'écriture et des signatures de l'acte incombait aux appelants A... ou à l'intimé B... ; que ce dernier ayant pris l'initiative de solliciter la vérification d'écriture, la juridiction du second degré s'est bornée à procéder à cette mesure en se conformant aux dispositions des articles 287 à 295 du nouveau Code de procédure civile, dont elle a fait une exacte application ;

Attendu, ensuite, que du fait qu'elle avait décidé de recourir à une mesure d'instruction, la cour d'appel a admis du même coup qu'elle ne pouvait procéder elle-même à la vérification d'écriture ; qu'ayant entériné l'avis du technicien, selon lequel il était impossible de déterminer avec une certitude absolue si les signatures émanaient de M. Nicolas X..., elle n'avait pas dès lors à porter d'autres appréciations sur cette question de signatures ;

D'où il suit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (Chambre civile), 05 mai 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 12 jui. 1989, pourvoi n°88-11502

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 12/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-11502
Numéro NOR : JURITEXT000007090232 ?
Numéro d'affaire : 88-11502
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-12;88.11502 ?
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