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12/07/1989 | FRANCE | N°88-11221

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 1989, 88-11221


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel Z..., demeurant ci-devant chez Monsieur Didier A..., ... (16ème) et actuellement à Massy (Essonne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 écembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (6ème chambre, section 1), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Loire-Atlantique dont le siège social est sis à "La Garde", Route de Paris à Nantes (Loire-Atlantique), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siÃ

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défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel Z..., demeurant ci-devant chez Monsieur Didier A..., ... (16ème) et actuellement à Massy (Essonne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 écembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (6ème chambre, section 1), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Loire-Atlantique dont le siège social est sis à "La Garde", Route de Paris à Nantes (Loire-Atlantique), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président ; M. Thierry, rapporteur ; MM. X..., Y..., B..., Grégoire, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Mabilat, conseillers ; M. Charruault, conseiller référendaire ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., de Me Cossa, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Loire-Atlantique, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches :

Attendu , selon les énonciations des juges du fond, que M. A... était titulaire d'un compte au crédit agricole ; que, le 30 juillet 1981, il a souscrit un bon de caisse de 200 000 francs, somme qui a été portée au débit de son compte (valeur 29 juillet) ; que le 14 août 1981, sous la rubrique "annulation", la même somme de 200 000 francs a été inscrite au crédit du compte (valeur 30 juillet) ; que, le 31 août 1981, une somme de 202 400 francs a été portée en crédit (valeur 29 août) ; que, deux ans plus tard, la banque a indiqué à M. A... que le bon de caisse du 30 juillet 1981 avait été remboursé deux fois par erreur, une première fois par anticipation le 14 août 1981, et une seconde fois à l'échéance du 31 août 1981, que M. A... a refusé la régularisation de son compte ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 9 décembre 1987), s'appuyant sur une expertise comptable, l'a condamné à rembourser les 200 000 francs litigieux au crédit agricole ; Attendu que M. A... fait grief audit arrêt d'avoir ainsi statué alors, d'une part, que c'est à celui qui réclame le paiement de l'indû de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, de telle sorte qu'en imposant au client d'établir qu'il avait effectué un versement ou une remise de 200 000 francs correspondant à l'annulation du 14 août 1981, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve ; alors, d'autre part, qu'en reprochant à ce même client de ne pas avoir produit d'autres pièces que ses relevés de comptes pour démontrer qu'il avait souscrit un autre bon de caisse de 200 000 francs, l'arrêt attaqué aurait violé l'article 10 du nouveau code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en affirmant que M. A... avait refusé d'apporter son concours à la justice, alors que son attitude résultait de l'impossibilité de produire une comptabilité personnelle qu'il n'avait jamais tenue, la cour d'appel aurait violé l'article 11 du même code ; Mais attendu que le caractère erroné de l'annulation du bon de caisse, effectué le 14 août 1981, n'était pas contesté ; que la cour d'appel a pu dès lors décider qu'il appartenait au client, qui prétendait avoir remis à la banque une autre somme de 200 000 francs, d'en rapporter la preuve en fournissant les pièces et reçus établissant qu'il avait versé cette somme en chèque ou espèces ; qu'ayant retenu que cette démonstration n'avait pas été effectuée, l'arrêt attaqué, abstraction faite des motifs surabondants que critiquent les deux dernières branches du moyen, a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que le crédit agricole était fondé à exercer une action en répétition de la somme litigieuse de 200 000 francs ;

Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être retenu en aucune de ses trois branches ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir dénaturé le rapport de l'expert, en indiquant que celui-ci n'avait avancé qu'une seule hypothèse pour expliquer l'écriture du 14 août 1981, alors qu'il en avait émis deux ; Mais attendu que l'expert, après avoir envisagé le cas de la souscription d'un autre bon de caisse et d'une imputation de la somme de 200 000 francs sur un autre compte à la suite d'une erreur, constate que la probabilité d'une telle imputation est "extrêmement faible" ; qu'il conclut à une annulation erronée du bon de caisse souscrit le 30 juillet 1981 ; que dès lors, en retenant cette dernière hypothèse, la cour d'appel n'a nullement dénaturé les conclusions dudit expert ; D'où il suit que le second moyen n'est pas davantage fondé ; PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-11221
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) PAIEMENT DE L'INDU - Erreur du solvens - Caractère indu du paiement - Banque - Bon de caisse souscrit par un client - Remboursement deux fois - Preuve d'un second versement par le client - Charge.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 1989, pourvoi n°88-11221


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11221
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