AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Max Z..., demeurant à Paris (9ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre-section B), au profit :
1°/ de Madame Madeleine Y... veuve X...,
2°/ de Monsieur Georges X...,
3°/ de Monsieur Bernard X...,
demeurant tous trois à Nice (Alpes-Maritimes), ...
4°/ de Madame Zélia X... épouse A..., demeurant à Chateauneuf de Grasse (Alpes-Maritimes),
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Gautier, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Cathala, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de Me Blanc, avocat des Consorts X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que M. Z... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que les consorts X... étaient engagés par une autorisation qui leur aurait été donnée par leur auteur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui avait pas été demandée, a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés que, selon le bail l'appartement était uniquement à usage d'habitation bourgeoise et que M. Z... ne l'utilisait pas conformément à cette destination ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;