LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert H.,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1987 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre B), au profit de Mme G., divorcée H.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Herbecq, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. H., de Me Hennuyer, avocat de Mme G., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Angers, 6 octobre 1987), qui a constaté que le divorce était devenu définitif, aux torts exclusifs du mari, entre les époux H.-G., d'avoir condamné M. H. à payer à Mme G. une somme mensuelle indexée à titre de prestation compensatoire, alors, d'une part, qu'en ayant omis de tenir compte, comme elle y était invitée, de l'important capital immobilier dont Mme G. était propriétaire, dans la détermination des besoins et ressources de celle-ci, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ; alors, d'autre part, que M. H. aurait souligné, bilan à l'appui, que, si le chiffre d'affaires de son entreprise aurait légèrement progressé de 1981 à 1986, il en serait allé tout autrement du résultat comptable qui aurait diminué de 1983 à 1987, si bien que la cour d'appel, qui se serait fondée seulement sur la croissance du chiffre d'affaires sans tenir compte du résultat comptable de l'entreprise qui serait seul pertinent, aurait entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ; et alors, enfin, qu'en se bornant à supposer que la direction d'une société donnerait à M. H. de multiples avantages non négligeables, et en exagérant les possibilités pour ce dernier de sous-évaluer ses revenus, insinuant de la sorte sans aucune preuve l'éventualité de fraude fiscale, pour finalement supposer que le revenu net de M. H. atteindrait au moins 20 000 francs, la cour d'appel aurait statué par des motifs hypothétiques ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, après avoir relevé l'âge et les ressources de l'épouse ainsi que la durée du mariage, l'impossibilité pour Mme G. de bénéficier d'une pension de retraite, puis examiné longuement les revenus du mari, ainsi que leurs évolutions dans un avenir prévisible, a fixé le montant de la rente mensuelle qui serait due au titre de prestation compensatoire à l'épouse, estimant, au surplus, que la somme ne représentait qu'une fraction modique des revenus réels du mari ; qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions et hors de tout motif hypothétique, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;