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12/07/1989 | FRANCE | N°88-10019

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 1989, 88-10019


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant 67, rue Th. Renaudot à Poitiers (Vienne),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit :

1°/ de M. Ludovic X..., demeurant à Civray-les-Essarts (Vienne),

2°/ de M. André Y..., demeurant à Ayron (Vienne),

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation anne

xés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents : M. Fran...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant 67, rue Th. Renaudot à Poitiers (Vienne),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit :

1°/ de M. Ludovic X..., demeurant à Civray-les-Essarts (Vienne),

2°/ de M. André Y..., demeurant à Ayron (Vienne),

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Capoulade, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Cathala, Gautier, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre.

Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Jean Z..., de Me Vincent, avocat de M. Ludovic X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 octobre 1987), qu'en vertu d'une autorisation préfectorale du 6 janvier 1984, M. Z... a fait creuser dans sa propriété, par M. Y..., entrepreneur de travaux agricoles, un étang en dérivation d'une rivière ; que, le 23 novembre 1984, la rivière en crue a inondé la maison d'un voisin, M. X..., qui, considèrant que ce trouble avait pour origine l'étang de M. Z..., a fait assigner celui-ci en exécution de travaux prescrits par un expert judiciaire et en dommages-intérêts ; que M. Z... a appelé M. Y... en garantie ;

Attendu que, M. Z... reproche à l'arrêt de l'avoir déclaré partiellement responsable de l'aggravation du régime de l'écoulement des eaux due au creusement de l'étang, alors, selon le moyen, "qu'en application des articles 246 du nouveau Code de procédure civile et 1353 du Code civil, que la cour a violés, il appartient au juge, qui n'est pas lié par les constatations ou les conclusions d'un technicien, d'examiner tous les documents à produire à l'appui de la discussion d'un rapport d'expertise" ;

Mais attendu que ne précisant pas quels documents auraient été ignorés par la cour d'appel, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen :

Attendu que, M. Z... fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son appel en garantie contre M. Y..., alors, selon le moyen, "qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions présentées en appel par M. Z... suivant lesquelles, n'étant pas homme de l'art, il ne pouvait être tenu pour responsable d'un défaut quelconque de construction affectant l'étang (conclusions signifiées le 13 juillet 1987) et que le non respect des normes incombait à l'entrepreneur tenu d'une obligation de résultat dans l'exécution des travaux qui lui étaient demandés (conclusions signifiées le 3 septembre 1987)" ;

Mais attendu, que le maître de l'ouvrage agissant en garantie à la suite de troubles excessifs subis par un voisin en raison du creusement de l'étang sans invoquer une faute de l'entrepreneur qui avait exécuté les travaux, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., envers M. X... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-10019
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), 21 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 1989, pourvoi n°88-10019


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10019
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