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12/07/1989 | FRANCE | N°87-45284

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-45284


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur TOMA X... demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1987 par la cour d'appel de Bastia, au profit :

1°/- de L'ASSEDIC DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est ...,

2°/- Monsieur De MORO GIAFFERI, Syndic es-qualité de la société SOMEF, immeuble l'Aiglon, rue Capanelle à Bastia (Corse),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation ju

diciaire, en l'audience publique du 1er juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur TOMA X... demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1987 par la cour d'appel de Bastia, au profit :

1°/- de L'ASSEDIC DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est ...,

2°/- Monsieur De MORO GIAFFERI, Syndic es-qualité de la société SOMEF, immeuble l'Aiglon, rue Capanelle à Bastia (Corse),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Waquet, conseiller ; M. Franck, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de M. De Moro Giafferi et de l'Assedic de la Haute-Corse, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 30 du décret du 1er septembre 1972 ;

Attendu que le demandeur au pourvoi a formé une demande d'aide judiciaire rejetée par décision notifiée le 14 juin 1988 ; que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; qu'il n'a pas fait parvenir de mémoire ampliatif dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'il s'ensuit que ce pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. Y..., envers l'Assedic de la Haute Corse et M. De Moro Giafferi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-45284
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 26 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1989, pourvoi n°87-45284


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.45284
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