AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur TOMA X... demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1987 par la cour d'appel de Bastia, au profit :
1°/- de L'ASSEDIC DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est ...,
2°/- Monsieur De MORO GIAFFERI, Syndic es-qualité de la société SOMEF, immeuble l'Aiglon, rue Capanelle à Bastia (Corse),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Waquet, conseiller ; M. Franck, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de M. De Moro Giafferi et de l'Assedic de la Haute-Corse, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 30 du décret du 1er septembre 1972 ;
Attendu que le demandeur au pourvoi a formé une demande d'aide judiciaire rejetée par décision notifiée le 14 juin 1988 ; que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; qu'il n'a pas fait parvenir de mémoire ampliatif dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il s'ensuit que ce pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. Y..., envers l'Assedic de la Haute Corse et M. De Moro Giafferi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.