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12/07/1989 | FRANCE | N°87-42538

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-42538


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société PICARDIE RESTAURATION, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Clermont (Oise), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1987 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (section industrie), au profit de Monsieur Jean-Laurent X..., demeurant à Creil (Oise), ...,

défendeur à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Saintoyant, conseiller rapport

eur ; MM. Goudet, Guermann, Vigroux, Zakine, conseillers ; MM. Y..., Aragon-Brunet, Mlle Z..., M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société PICARDIE RESTAURATION, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Clermont (Oise), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1987 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (section industrie), au profit de Monsieur Jean-Laurent X..., demeurant à Creil (Oise), ...,

défendeur à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Vigroux, Zakine, conseillers ; MM. Y..., Aragon-Brunet, Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société Picardie Restauration, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X... a été engagé par la société Picardie restauration en qualité de chef de chantier pour une durée de six mois à partir du 1er septembre 1981 ; qu'il était stipulé qu'au salaire mensuel s'ajouterait une prime de bonne exécution qui devait être versée avec la dernière paie et qui serait réduite de 1/6e si le chantier n'était pas terminé le 1er mars 1982, mais pouvait être considéré comme achevé le 1er avril 1982 ; que le 3 novembre 1981, le contrat de travail a été transformé en contrat à durée indéterminée, sans que ces modalités de rémunération soient modifiées ; que le 23 février 1982, M. X... a été licencié sans préavis ;

Attendu que pour condamner la société à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, les cinq sixièmes de la prime de fin de chantier et une somme, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes a retenu que la lettre de licenciement précisait qu'un constat serait dressé pour les travaux restant à effectuer et qu'un double dudit constat serait adressé à M. X..., que ce constat, qui avait été établi par le ministère d'un huissier de justice, hors la présence du salarié, se bornait à relater les mentions qui avaient été dictées par l'employeur, que la société affirmait que le chantier n'aurait pu être terminé pour le 31 mars sans apporter aucun élément de preuve à l'appui de ses dires et que l'employeur pouvait laisser le chef de chantier terminer son travail ou tout au moins attendre la date prévue pour la finition des travaux ; Attendu cependant qu'en statuant ainsi, alors que dans le procès-verbal de constat, l'huissier de justice, après avoir rapporté les déclarations de la société, avait mentionné qu'il avait constaté lui-même l'état d'avancement des travaux, qu'il avait minutieusement décrit, et avait conclu que le chantier de l'immeuble ne semblait être qu'à son commencement, le conseil de prud'hommes en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Beauvais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Compiègne ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-42538
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Moyen - Dénaturation - Dénaturation de pièces - Procès-verbal de constat d'huissier de justice - Termes clairs et précis.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Beauvais, 09 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1989, pourvoi n°87-42538


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.42538
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