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12/07/1989 | FRANCE | N°87-41925

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-41925


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par Monsieur Jean-Jacques X..., demeurant ... (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société anonyme ARTIS TECHNIQUES, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référen

daire Marie, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par Monsieur Jean-Jacques X..., demeurant ... (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société anonyme ARTIS TECHNIQUES, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Artis Techniques, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n°s B 87-41.565 et T 87-41.925 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... embauché le 1er septembre 1970 par la société Artis Techniques en qualité de "technico-commercial" a été licencié le 27 février 1984 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 février 1987) d'avoir déclaré son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen d'une part, qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que devant le refus opposé par le salarié d'accepter la modification d'ordre structurel qui lui était proposée, l'employeur l'avait informé qu'il allait engager à son encontre une procédure de licenciement pour insuffisance des résultats ; qu'il en résulte, ainsi que le faisait valoir le salarié dans ses conclusions, que le motif du licenciement était le refus opposé par le salarié d'accepter une modification de son contrat de travail et non pas son insuffisance professionnelle ; qu'en déclarant le licenciement causé par l'incapacité professionnelle du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en constatant tout à la fois que l'employeur

n'avait licencié le salarié pour insuffisance professionnelle que parce qu'il avait refusé d'accepter une modification de son contrat de travail, elle-même justifiée par des motifs d'ordre structurel et partant non liés à la personne du salarié, et, d'autre part, que seule l'insuffisance professionnelle avait conduit l'employeur à imposer la modification de travail refusée par le salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'insuffisance professionnelle du salarié était établie et que l'employeur lui avait fait, dans l'intérêt de l'entreprise, d'autres propositions de travail qu'il a refusées ; qu'en l'état de ces

constatations, la cour d'appel qui sans se contredire, a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié, procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X..., envers la société Artis Techniques, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en l'audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ;

Où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41925
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), 04 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1989, pourvoi n°87-41925


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.41925
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