La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1989 | FRANCE | N°87-41587

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-41587


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Christian Y..., demeurant à Paris (1er), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (21e chambre sociale, section B), au profit de Monsieur Jean-Claude X..., demeurant à Paris (11e), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waque

t, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Christian Y..., demeurant à Paris (1er), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (21e chambre sociale, section B), au profit de Monsieur Jean-Claude X..., demeurant à Paris (11e), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1986) que M. X... embauché le 19 juillet 1980 en qualité de vendeur au rayon animalerie de la Samaritaine dont M. Y... est concessionnaire, a été licencié pour faute grave le 25 mars 1983 ;

Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer à M. X... une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que les insultes et injures sont toujours des fautes graves ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les écarts de langage de M. X... constituait une réaction à la mise en cause injustifiée de son honnêteté, a pu décider qu'iln'avait pas commis de faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par Cour de Cassation, Chambre sociale, son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ;

Où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Picca, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41587
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre sociale, section B), 13 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1989, pourvoi n°87-41587


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.41587
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award