AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Christian Y..., demeurant à Paris (1er), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (21e chambre sociale, section B), au profit de Monsieur Jean-Claude X..., demeurant à Paris (11e), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1986) que M. X... embauché le 19 juillet 1980 en qualité de vendeur au rayon animalerie de la Samaritaine dont M. Y... est concessionnaire, a été licencié pour faute grave le 25 mars 1983 ;
Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer à M. X... une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que les insultes et injures sont toujours des fautes graves ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les écarts de langage de M. X... constituait une réaction à la mise en cause injustifiée de son honnêteté, a pu décider qu'iln'avait pas commis de faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par Cour de Cassation, Chambre sociale, son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Picca, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre.