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12/07/1989 | FRANCE | N°87-41541

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-41541


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CIT, dont le siège social est à Paris (2e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Madame Marie-Thérèse X..., demeurant à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), ...,

défenderesse à la cassation ; Madame X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jo

ur ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CIT, dont le siège social est à Paris (2e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Madame Marie-Thérèse X..., demeurant à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), ...,

défenderesse à la cassation ; Madame X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Vuitton, avocat de la société CIT, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi principal :

Attendu que Mme X... embauchée le 26 septembre 1963 par la Compagnie Italienne de Tourisme (CIT) en qualité de sténodactylographe est devenue chef de section en février 1984 ; qu'elle a été licenciée le 4 juin 1985 ; que la CIT fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 janvier 1987) de l'avoir condamnée à payer à la salariée des indemnités de préavis et de licenciement ; alors selon le moyen que Mme X... ne s'était pas bornée à acquérir des actions, mais avait activement participé à la création de la société concurrente de celle de son employeur ; qu'un salarié qui crée une société concurrente de son employeur pendant qu'il est au service de celui-ci commet une faute lourde justifiant son congédiement sans indemnité ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu que la salariée qui avait acquis ses actions pour aider un ami avait agi avec naïveté, qu'ils ont pu en déduire qu'elle n'avait pas commis de faute grave ; Sur le pourvoi incident :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les faits constituaient néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors qu'elle n'avait commis aucun acte de concurrence déloyale et n'avait fait que rendre service à un de ses collègues ;

Mais attendu que les juges du fond ont retenu que la salariée avait seulement acquis les actions litigieuses lors de la création d'une société concurrente de celle de son employeur tandis qu'elle était encore à son service ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; LAISSE à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre .


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41541
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le pourvoi incident) CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Achat par un salarié d'actions d'une entreprise concurrente.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1989, pourvoi n°87-41541


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.41541
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