LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE MARITIME DE SOUDURE ET MONTAGE, société à responsabilité limitée dont le siège est ... à Coudekerque-Branche (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1987 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de :
1°/ Monsieur Wonder X..., demeurant ..., appartement 11 à Grande Synthe (Nord),
2°/ L'ASSEDIC de Lille, dont le siège est ... (Nord),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Boulloche, avocat de la Société maritime de soudure et montage, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Lille, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que la Société maritime de soudure et montage (SMSM) fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 22 janvier 1987) d'avoir décidé que M. X..., à son service en qualité de soudeur depuis le 16 décembre 1981 et licencié le 25 mars 1985, avait droit à des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que, n'ayant pas répondu à la lettre du salarié lui demandant les causes de son licenciement, elle devait être réputée l'avoir licencié sans cause réelle et sérieuse, alors que selon le moyen le défaut de motif d'une lettre de licenciement comme le défaut de réponse de l'employeur à la lettre du salarié lui demandant d'énoncer les causes de son licenciement n'emportent pas que l'employeur ne puisse se prévaloir de motifs portés antérieurement à la connaissance du salarié, notamment lors de l'entretien préalable, tenu en présence d'un représentant syndical ; qu'en ne recherchant pas si le motif tiré par l'employeur de ce que le travail du salarié s'était dégradé au point que les clients de l'entreprise s'opposaient à toute intervention de ce salarié sur leurs chantiers ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société, qui n'avait pas répondu à la lettre du salarié lui demandant d'énoncer les motifs du licenciement, conformément à l'article L. 122-14-2 du Code du travail, n'établissait pas qu'il ait eu connaissance des motifs de la rupture ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir fait application, au profit de l'ASSEDIC de Lille, de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, aux motifs que les conclusions de l'ASSEDIC, qui auraient été notifiées à l'employeur le 20 août 1985 suivant lettre de ce dernier du 19 novembre 1986, seraient recevables, alors que la cour d'appel ne pouvait se déterminer par référence à une lettre postérieure à la clôture des débats ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-4 du Code du travail que le remboursement des allocations de chômage est ordonné d'office par le tribunal ; d'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;