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12/07/1989 | FRANCE | N°87-41477

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-41477


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... FLECHAIS, demeurant à Rouen (Seine-Maritime), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1987 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société anonyme UNION MEUNIERE DE L'EURE ET DE LA SEINE-MARITIME, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme le

conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Delapor...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... FLECHAIS, demeurant à Rouen (Seine-Maritime), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1987 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société anonyme UNION MEUNIERE DE L'EURE ET DE LA SEINE-MARITIME, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. Flechais X... reproche à l'arrêt attaqué (Rouen, 22 janvier 1987) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement qu'il avait formulées à l'encontre de son employeur, la société Union Meunière de l'Eure et Seine Maritime, au sein de laquelle il occupait des fonctions de directeur à compter du 17 avril 1967 jusqu'au 11 juillet 1983, date de son licenciement pour faute grave ; alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond sont liés par les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce devant la cour d'appel, l'Union Meunière n'avait pas repris les griefs formulés à l'encontre de M. Y... en première instance qui portaient plus particulièrement sur les discordances entre les positions au 31 mars 1983 et 18 mai 1983 et sur la violation du règlement intérieur ; que dès lors en déclarant que M. Y... avait délibérément omis les encours des vingt boulangers constituant la discordance entre les positions pour retenir la faute grave et en fondant ainsi sa décision sur des griefs abandonnés par l'employeur, la cour d'appel a modifié les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part que les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en l'espèce, l'Union Meunière avait abandonné devant la cour d'appel les griefs formulés à l'encontre de M. Y... concernant l'existence de discordance entre les positions des encours des boulangers et la violation du règlement intérieur se bornant à reprocher à ce dernier un manquement à ses obligations contractuelles pour non respect de l'horaire et son obligation de fidélité par l'exercice parallèle d'agent immobilier ; que dès lors en déclarant que le comportement de M. Y... qui avait délibérément omis des encours sur les positions des boulangers constituait une faute grave et en fondant ainsi sa décision sur des faits hors du débat, la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, en toute hypothèse que l'employeur ne peut invoquer comme faute grave, excluant la continuation de l'exécution du contrat même pendant la période du délai-congé, des agissements que lui-même

ou ses prédécesseurs ont longtemps tolérés ; qu'en l'espèce, il était établi et non contesté que les discordances entre les positions des meuniers avaient, pour des motifs précis, toujours existé, ainsi que l'avait rappelé M. Y... dans ses conclusions et relevé par le tribunal ; que dès lors en s'abstenant de rechercher si la tolérance pendant quinze ans de telles discordances entre les positions n'était pas de nature à écarter l'existence de toute faute grave de M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors enfin qu'en homologuant le rapport de la fiduciaire de France contenant des constatations dubitatives concernant la connaissance par les minotiers des prêts accordés aux boulangers qui étaient déterminantes pour établir le comportement fautif ou non du salarié, la cour d'appel a ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans modifier les termes du litige et en se fondant sur des faits qui étaient dans le débat, a relevé qu'il était établi que M. Y... avait, en violation du règlement intérieur, accordé, en les dissimulant, des prêts à des boulangers ; qu'elle a pu décider que ces faits caractérisaient la faute grave privative des indemnités de rupture ; qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41477
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Attribution irrégulière de prêts - Faute grave - Portée.


Références :

Code du travail L122-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 22 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1989, pourvoi n°87-41477


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.41477
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