France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-41466
![]() | Tweeter |
Type d'affaire : Sociale
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 87-41466Numéro NOR : JURITEXT000007090632

Numéro d'affaire : 87-41466
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-12;87.41466

Analyses :
CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement pour faute grave - Licenciement abusif - Indemnisation - Cause réelle et sérieuse - Recherches insuffisantes - Portée.
Texte :
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ASSOCIATION CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE LE PARC, dont le siège est à Osseja (Pyrénées-Orientales),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1987 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), au profit de Madame Monique X..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., embauchée le 18 octobre 1982 par le centre de Rééducation fonctionnelle Le Parc, en qualité de monitrice, a été licenciée le 2 juillet 1984 pour défaut de préparation de ses cours ; Attendu que pour condamner le centre de rééducation à payer des dommages-intérêts à Mme X..., la cour d'appel énonce que la salariée a été licenciée pour faute grave, que celle-ci n'était pas démontrée, que l'insuffisance professionnelle, comme la perte de confiance, constituent lorsqu'elles sont démontrées des causes réelles et sérieuses de licenciement ; qu'à supposer démontrés ces griefs, l'employeur aurait dû licencier la salariée pour une cause réelle et sérieuse ; qu'en choisissant malgré tout de licencier Mme X... pour faute grave, le centre Le Parc lui a causé un préjudice certain ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, les fautes reprochées à la salariée ne constituaient pas, à défaut d'une faute grave, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Références :
Code du travail L122-14-3Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 février 1987
Publications :
Proposition de citation: Cass. Soc., 12 juillet 1989, pourvoi n°87-41466
Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 12/07/1989
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
