La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1989 | FRANCE | N°87-41466

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-41466


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ASSOCIATION CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE LE PARC, dont le siège est à Osseja (Pyrénées-Orientales),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1987 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), au profit de Madame Monique X..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de

M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et aprè...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ASSOCIATION CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE LE PARC, dont le siège est à Osseja (Pyrénées-Orientales),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1987 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), au profit de Madame Monique X..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., embauchée le 18 octobre 1982 par le centre de Rééducation fonctionnelle Le Parc, en qualité de monitrice, a été licenciée le 2 juillet 1984 pour défaut de préparation de ses cours ; Attendu que pour condamner le centre de rééducation à payer des dommages-intérêts à Mme X..., la cour d'appel énonce que la salariée a été licenciée pour faute grave, que celle-ci n'était pas démontrée, que l'insuffisance professionnelle, comme la perte de confiance, constituent lorsqu'elles sont démontrées des causes réelles et sérieuses de licenciement ; qu'à supposer démontrés ces griefs, l'employeur aurait dû licencier la salariée pour une cause réelle et sérieuse ; qu'en choisissant malgré tout de licencier Mme X... pour faute grave, le centre Le Parc lui a causé un préjudice certain ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, les fautes reprochées à la salariée ne constituaient pas, à défaut d'une faute grave, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41466
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement pour faute grave - Licenciement abusif - Indemnisation - Cause réelle et sérieuse - Recherches insuffisantes - Portée.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1989, pourvoi n°87-41466


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.41466
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award