AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme "AU BON CROISSANT", 1, rue du Bois Merrain à Chartres (Eure-et-Loir),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de M. Thierry X..., demeurant ... (Eure-et-Loir),
défendeur à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la société "Au Bon Croissant", de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 février 1987), que M. X..., engagé le 21 septembre 1981, comme apprenti-boulanger par la société "Au Bon Croissant" a été licencié par lettre reçue le 1er octobre 1984 rappelant un avertissement adressé le 25 février 1984 pour une absence volontaire et lui reprochant le non-respect de son horaire de travail et son incompétence professionnelle ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que d'une part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et le juge ne peut relever d'office des moyens de pur droit sans faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, ni l'employeur ni le salarié n'avaient, dans leurs conclusions, sollicité l'annulation de l'avertissement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans appeler les parties à débattre sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 4, 12, 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, que d'autre part, et en tout état de cause, l'employeur invoquait, dans ses conclusions, le fait que l'absence du salarié qui avait motivé l'avertissement litigieux, avait été justifié par celui-ci par des impératifs familiaux tirés des locations de vacances d'hiver ; qu'en ne recherchant pas, contrairement à l'invitation qui lui en en était faite, si ce comportement ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de
licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'enfin, la circonstance que divers collègues de travail de M. X... n'aient pas donné les dates exactes auxquelles ils avaient constaté les fautes professionnelles qu'ils relevaient, et n'aient pas rédigé immédiatement d'avertissements écrits, ne dispensait pas le juge de rechercher si ces faits étaient réels et justifiaient une mesure de licenciement ; que la décision entreprise est donc entachée d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le conseil de M. X... avait conclu oralement à l'audience, à l'annulation de l'avertissement du 25 février 1984 ;
Attendu, d'autre part, qu'il n'incombait pas à la cour d'appel de rechercher si l'absence du salarié qui avait motivé le dit avertissement, était justifiée, alors que cette absence, déjà sanctionnée, ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve versés aux débats, a estimé qu'aucun des griefs allégués par l'employeur n'était établi ; d'où il suit qu'aucun des griefs du pourvoi ne peut être établi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Condamne la société "Au Bon Croissant", envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en l'audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.
Où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; M. Waquet, conseiller ; M. Picca, avocat général ; Mme Le Cunff, greffier de chambre.