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12/07/1989 | FRANCE | N°87-41333

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-41333


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme ORMA, Zone Industrielle de Lizardia, Saint-Pee-sur-Nivelle à Ascain (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Bayonne, au profit de M. Christian X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),

défendeur à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour,
>Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Garaud, avocat de la soc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme ORMA, Zone Industrielle de Lizardia, Saint-Pee-sur-Nivelle à Ascain (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Bayonne, au profit de M. Christian X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),

défendeur à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Garaud, avocat de la société Orma, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bayonne, 18 décembre 1986) que M. X..., embauché le 2 décembre 1983 par la société anonyme Orma en qualité de conditionneur préparateur palettiseur, a été licencié le 22 novembre 1985, pour absences répétées ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir considéré que le licenciement était abusif et d'avoir alloué, en conséquence, au salarié des dommages-intérêts ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en statuant ainsi, cependant que la durée et la répétition des absences, même entraînées par son état de santé et non fautives du salarié, signalaient à l'employeur qu'il ne pouvait compter sur une collaboration suffisamment régulière pour les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, le conseil de prud'hommes, qui a substitué à celle de l'employeur son appréciation sur l'opportunité du maintien du salarié à son poste dans de telles conditions, a violé par fausse application les dispositions combinées des articles L. 122-14.3 et L. 122-14.6 du Code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que M. X... n'occupait pas un poste de confiance dans l'entreprise et qu'il n'était pas établi qu'il ne pouvait être remplacé ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Orma, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en l'audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.

Où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; M. Waquet, conseiller ; M. Picca, avocat général ; Mme Le Cunff, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41333
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bayonne, 18 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1989, pourvoi n°87-41333


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.41333
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