AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme ORMA, Zone Industrielle de Lizardia, Saint-Pee-sur-Nivelle à Ascain (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Bayonne, au profit de M. Christian X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
défendeur à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Garaud, avocat de la société Orma, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bayonne, 18 décembre 1986) que M. X..., embauché le 2 décembre 1983 par la société anonyme Orma en qualité de conditionneur préparateur palettiseur, a été licencié le 22 novembre 1985, pour absences répétées ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir considéré que le licenciement était abusif et d'avoir alloué, en conséquence, au salarié des dommages-intérêts ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en statuant ainsi, cependant que la durée et la répétition des absences, même entraînées par son état de santé et non fautives du salarié, signalaient à l'employeur qu'il ne pouvait compter sur une collaboration suffisamment régulière pour les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, le conseil de prud'hommes, qui a substitué à celle de l'employeur son appréciation sur l'opportunité du maintien du salarié à son poste dans de telles conditions, a violé par fausse application les dispositions combinées des articles L. 122-14.3 et L. 122-14.6 du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que M. X... n'occupait pas un poste de confiance dans l'entreprise et qu'il n'était pas établi qu'il ne pouvait être remplacé ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Orma, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en l'audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.
Où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; M. Waquet, conseiller ; M. Picca, avocat général ; Mme Le Cunff, greffier de chambre.