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12/07/1989 | FRANCE | N°87-41323

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-41323


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme BOLLON, sise à Chambéry (Savoie), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1987 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de Madame Denise X...
A..., demeurant le Bourget du Lac (Savoie), résidence le Prieuré,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusion

s de M. Picca, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conforméme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme BOLLON, sise à Chambéry (Savoie), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1987 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de Madame Denise X...
A..., demeurant le Bourget du Lac (Savoie), résidence le Prieuré,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que la société Bollon reproche à l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 janvier 1987) d'avoir rejeté des débats des pièces communiquées la veille de l'audience au conseil de Mme Y..., alors, selon le moyen qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, chacune des parties peut jusqu'au jour de l'audience déposer des conclusions et des pièces ; Mais attendu qu'ayant relevé que les pièces avaient été communiquées la veille de l'audience à l'avocat de Mme Y..., la cour d'appel a estimé que celle-ci n'avait pas été mis à même d'en débattre contradictoirement ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen :

Attendu que Mme Z..., engagée par la société Bollon en qualité d'employée de bureau, a été licenciée le 23 février 1984 ; Attendu que la société Bollon fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que l'employeur ne pouvait pas prendre le risque de conserver une salariée dont l'époux, au mépris d'une clause de non-concurrence, avait été engagée par une entreprise concurrente ; et alors d'autre part que compte tenu de cette situation, il existait un risque de voir Mme Y... communiquer à son mari les prix de l'entreprise et les noms des clients, ce qui constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a relevé que le fait que le mari de Mme Y... travaillait dans une entreprise en partie concurrente ne permettait pas de douter de la loyauté de la salariée et qu'au surplus le risque allégué n'apparaissait pas sérieux ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les critiques du pourvoi ne sauraient être accueillies ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41323
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse (non) - Loyauté du salarié.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 06 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1989, pourvoi n°87-41323


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.41323
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