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12/07/1989 | FRANCE | N°87-41201

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-41201


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association SQUASH CLUB, dont le siège est 48, square des Corolles à Courbevoie (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un jugement rendu le 28 juillet 1986 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses), au profit de Madame Victoria Z...
X..., épouse OSEI ASIBEY, demeurant ... (Val-d'Oise),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en

l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association SQUASH CLUB, dont le siège est 48, square des Corolles à Courbevoie (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un jugement rendu le 28 juillet 1986 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses), au profit de Madame Victoria Z...
X..., épouse OSEI ASIBEY, demeurant ... (Val-d'Oise),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'association Squash club, représentée par son liquidateur, n'a énoncé, même sommairement, aucun moyen de cassation dans sa déclaration de pourvoi ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire contenant l'énoncé d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne l'association Squash club, envers Mme Bodon X..., épouse A...
Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en l'audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ;

Où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Picca, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nanterre (section activités diverses), 28 juillet 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 12 jui. 1989, pourvoi n°87-41201

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 12/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-41201
Numéro NOR : JURITEXT000007090239 ?
Numéro d'affaire : 87-41201
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-12;87.41201 ?
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