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12/07/1989 | FRANCE | N°87-41154

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-41154


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Yves X..., demeurant à Tourgeville (Calvados), La Sapée,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1987, par la cour d'appel de Caen, (chambre sociale), au profit de la société Hôtels et Casino de Deauville, rue Edmond Blanc à Deauville (Calvados),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations

de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinie avocat de la s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Yves X..., demeurant à Tourgeville (Calvados), La Sapée,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1987, par la cour d'appel de Caen, (chambre sociale), au profit de la société Hôtels et Casino de Deauville, rue Edmond Blanc à Deauville (Calvados),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinie avocat de la société Hôtels et Casino de Deauville, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 janvier 1987) que M. X..., engagé en octobre 1967 par la société Hôtels et Casinos de Deauville (SHCD) a été licencié le 24 septembre 1984, alors qu'il exerçait les fonctions de maître d'Y... pour refus de respecter les directives qui lui étaient adressées et manque de courtoisie à l'égard de la clientèle ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que, les faits anciens déjà sanctionnés ne peuvent être invoqués au soutien d'une mesure de licenciement, dès lors que cette mesure n'est pas également fondée sur des faits nouveaux justifiant une sanction de la part de l'employeur ; que faute d'avoir fait apparaître que les griefs, adressés par certains clients à M. X... pour l'accueil qu'ils prétendaient avoir reçu de sa part, étaient justifiés et autorisaient l'employeur à prendre une sanction, la cour d'appel ne pouvait faire état, à l'appui de sa décision, des faits reprochés à M. X... qui avaient dommé lieu à des avertissements et à une mise à pied ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard des articles L.122-13, L. 122-14-3, L. 122-14.4, L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... dont le comportement avait déjà donné lieu à deux avertissements et à une mise à pied de trois jours, avait fait l'objet, postérieurement à ces mesures, de plaintes de clients relatives à l'accueil déplorable qu'ils avaient reçu de sa part, et qu'il persistait dans une attitude nuisible à la bonne marche de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir partiellement débouté M. X... de sa demande relative à la rémunération des jours de repos hebdomadaires non pris pendant la période du 10 juillet au 11 septembre 1983 ; alors que d'une part, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que les jours de repos non pris ne pouvaient donner lieu à paiement d'un salaire et confirmer le chef du jugement entrepris ayant condamné la SHCD à payer à M. X... la somme de 452,07 francs au titre du salaire correspondant à des jours de repos hebdomadaires non pris ; qu'ainsi, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile a été violé ; alors que, d'autre part, M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il était créancier, au titre des jours de repos hebdomadaires non pris, d'une somme de 6 120,63 francs à l'égard de la SHCD et que l'employeur lui ayant payé, à ce titre, la somme de 4 704 francs, il restait lui devoir celle de 1 398,63 francs ; que faute de s'être expliqué sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 221-1 et suivants et R. 221-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu d'une part, que la cour d'appel a constaté que la SHCD demandait confirmation du jugement en ce qu'il l'avait condamnée à payer au salarié 452,07 francs à titre de solde d'indemnité de repos hebdomadaire non pris, que peu important qu'elle ait, à cette occasion, réaffirmé le principe selon lequel les repos hebdomadaires non pris ne peuvent donner lieu à paiement des salaires correspondants, qu'elle a, sans contradiction, justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que l'énoncé du même principe répondait par là-même à la demande du paiement du solde des jours de repos hebdomadaires non pris ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 2e moyen) CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Indemnités - Indemnité de repos hebdomadaire non pris - Paiement - Condition.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L221-1 et suiv., R221-1 et suiv.

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 08 janvier 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 12 jui. 1989, pourvoi n°87-41154

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 12/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-41154
Numéro NOR : JURITEXT000007090234 ?
Numéro d'affaire : 87-41154
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-12;87.41154 ?
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