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12/07/1989 | FRANCE | N°87-41153

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-41153


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme des Transports VOS, dont le siège social est 5, Carreau du Puits à Saint-Eloy-les-Mines (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1987 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant ... (Allier),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour

;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Foussard, avo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme des Transports VOS, dont le siège social est 5, Carreau du Puits à Saint-Eloy-les-Mines (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1987 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant ... (Allier),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Foussard, avocat de la société des Transports Vos, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 janvier 1987), que M. X..., embauché le 12 janvier 1982 en qualité de chauffeur routier par la société Unatra, a été licencié pour faute grave le 4 septembre 1984 par la société Vos, au service de laquelle il était passé le 1er septembre 1984, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, au motif qu'il avait refusé d'effectuer un transport ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié des rappels de salaires, une indemnité de congés-payés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement, alors que, d'une part, le refus de travail constitue une faute grave autorisant un licenciement immédiat et sans indemnité, dès lors que le refus ne procède pas de raisons tenant, soit au respect des règles de sécurité, soit à la définition des fonctions normalement dévolues au salarié ; qu'ayant omis de rechercher si, comme le lui demandait la société Vos, l'heure d'arrivée chez le destinataire, à supposer qu'elle ait été mentionnée sur la feuille de route, n'était pas seulement indicative -son non-respect n'entraînant aucune sanction à l'égard du chauffeur-, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa

décision au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part et subsidiairement, le refus de travail de M. X... constituait à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel aurait dû rechercher si l'heure d'arrivée chez le destinataire, prétendument imposée par l'employeur, n'était pas seulement indicative, son non-respect n'entraînant aucune sanction à l'égard du chauffeur ; d'où il suit que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 122-13, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve produits aux débats, a relevé que le salarié n'aurait pu respecter l'horaire à moins d'enfreindre la loi, ce qui justifiait son refus d'entreprendre le transport dans de telles conditions ; qu'en l'état

de ces constatations, elle a, d'une part, pu estimer que le salarié n'avait pas commis de faute grave, d'autre part, décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société des Transports Vos, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en l'audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ;

Où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, M. Picca, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41153
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), 12 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1989, pourvoi n°87-41153


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.41153
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