La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1989 | FRANCE | N°87-40985

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-40985


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur André X..., demeurant à Teteghem (Nord), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1986 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale, section C), au profit de la société DUNKERQUOISE DE FILS ET DE FILETS DE PECHE (SDFF), dont le siège social est à Teteghem (Nord), Le Chapeau Rouge,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audi

ence publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur André X..., demeurant à Teteghem (Nord), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1986 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale, section C), au profit de la société DUNKERQUOISE DE FILS ET DE FILETS DE PECHE (SDFF), dont le siège social est à Teteghem (Nord), Le Chapeau Rouge,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 3 novembre 1958 par la société Dunkerquoise de fils et de filets de pêche (SDFF) en qualité de secrétaire, a été licencié le 3 avril 1984, alors qu'il exerçait les fonctions de cadre, en raison de son inaptitude auxdites fonctions ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 19 décembre 1986) d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que si les juges du fond sont souverains pour apprécier les éléments de preuve qui leur sont soumis, et pour constater les faits, ils ne peuvent se dispenser de procéder à une appréciation de ces faits et preuves et se contenter de reproduire les pièces produites par l'une ou l'autre des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui s'est bornée à recopier le contenu de trois des lettres que l'employeur avait adressées à M. X... pour affirmer ensuite que l'inaptitude de celui-ci aux fonctions de cadre était amplement démontrée, sans rechercher si les faits relatés dans ces lettres étaient matériellement exacts et sans les apprécier par elle-même, a entaché sa décision d'un défaut certain de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que l'inaptitude aux fonctions de cadre de l'intéressé était amplement démontrée ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Dunkerquoise de fils et de filets de pêche, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ;

Où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, M. Picca, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40985
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (5e chambre sociale, section C), 19 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1989, pourvoi n°87-40985


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.40985
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award