AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme ENTREPRISE CHAUVET, dont le siège est ... (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1986 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), au profit de Monsieur X... André, demeurant ... à Fleury-d'Aude (Aude),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., ouvrier maçon au service de la société Chauvet depuis le 2 janvier 1981, a été licencié le 24 juillet 1984 ;
Attendu que la société Chauvet fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 novembre 1986) de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que M. X... aurait commis une faute grave en prenant son congé sans informer son employeur et en laissant un travail inachevé et baclé ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... justifiait qu'un arrêt de travail lui avait été médicalement prescrit le 12 juillet 1984, la cour d'appel a décider qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir abandonné le chantier à cette date ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société anonyme Chauvet, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en l'audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présent : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Picca, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre.