LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme GIRARD, dont le siège est à Loches (Indre-et-Loire), "Saint-Jean",
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1986 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Monsieur Jean-Claude X..., demeurant à Blère (Indre-et-Loire), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Blanc, avocat de la société Girard, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 décembre 1986) que M. X..., entré le 23 octobre 1972, en qualité de mécanicien, au service de la société Girard, a été licencié par lettre du 9 février 1984 pour "entraves" à la bonne marche de l'entreprise ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Girard à payer à M. X... "une indemnité pour licenciement abusif tant à la forme qu'au fond" d'un montant équivalant à 12 mois de salaire ; alors d'une part, que la circonstance que l'employeur ait déjà pris la décision de se séparer d'un salarié avant d'engager la procédure de licenciement à son encontre ne rend pas celle-ci irrégulière, dès lors que le congédiement ne prend effet qu'à l'issue de cette procédure (violation de l'article L. 122-14 du Code du travail) ; alors, d'autre part, que les indemnités prévues en cas de rupture dépourvue de motifs réels et sérieux ou pour inobservation des règles de forme ne se cumulent pas (violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail) ; Mais attendu qu'ayant constaté que le motif invoqué n'était pas établi, la cour d'appel, sans méconnaître le principe du non cumul des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure, a évalué l'entier préjudice subi par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;