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12/07/1989 | FRANCE | N°87-20070

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 1989, 87-20070


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean X..., demeurant à Pibrac (Haute-Garonne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1987 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de la société Azemar frères, dont le siège social est à Graulhet (Tarn), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation ju

diciaire, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents :

M. Ponsard...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean X..., demeurant à Pibrac (Haute-Garonne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1987 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de la société Azemar frères, dont le siège social est à Graulhet (Tarn), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président ; M. Grégoire, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a confié à la société Azemar frères l'exécution de travaux de menuiserie et de charpentes dont la livraison était fixée à la fin de novembre 1980, mais qu'en raison d'un retard de 120 jours imputable à cette entreprise, la réception n'a pu avoir lieu qu'en juin 1981 ; que M. X... a réclamé le montant de la pénalité fixée par le marché à 1/1000e du montant des travaux par jour de retard, soit 42 336 francs ; que la société Azemar a demandé la diminution de cette somme par application de l'article 1152 du Code civil et que la cour d'appel s'est fondée sur l'article 1231 du même Code pour faire droit à sa demande et réduire à 18 000 francs la pénalité convenue ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... soutient que la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 16 du nouveau Code de procédure civile en appliquant, d'office et sans provoquer les observations des parties, l'article 1231 du Code civil, qui prévoit la diminution de la peine à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle de la convention a procuré au créancier, tandis que celui-ci, invoquant le caractère manifestement excessif de la peine convenue, sollicitait le bénéfice de l'article 1152 du Code civil ;

Mais attendu que l'article 1231 du Code civil ne peut trouver application lorsque la convention elle-même a fixé le montant de la peine à proportion du retard apporté par le débiteur à l'exécution de la convention, et qu'en dépit du visa erroné de ce texte, la cour d'appel, qui, pour réduire la peine ainsi convenue, l'a déclarée excessive, a fait en réalité application de l'article 1152 du Code civil, de sorte que le moyen manque en fait ; Le rejette ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1152 du Code civil ; Attendu que pour réformer la décision du tribunal d'instance, qui avait fait une application pure et simple de la clause pénale, l'arrêt se borne à énoncer "que la somme retenue est excessive" ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi cette somme était manifestement excessive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-20070
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le second moyen) CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Révision - Réduction - Demande - Caractère manifestement excessif de la peine - Constatation nécessaire.


Références :

Code civil 1152

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 06 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 1989, pourvoi n°87-20070


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.20070
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