LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Khéraif B., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1987 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de Mme Heddi B., née S., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B., de Me Jacoupy, avocat de Mme B., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. B. reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 24 février 1987) d'avoir prononcé le divorce des époux B. S., alors que, d'une part, la cour d'appel aurait dénaturé les termes du litige en retenant, pour écarter la réconciliation des époux, que M. B. entretenait une concubine au domicile conjugal et que, selon les coutumes musulmanes, Mme B. s'était vue obligée de revenir vivre au domicile conjugal car dépourvue de ressources, ce que celle-ci ne prétendait pas dans ses conclusions, et, d'autre part, la cour d'appel aurait statué par un motif hypothétique en énonçant qu'on peut supposer que Mme B. a attendu la majorité de ses derniers enfants pour demander le divorce ,
Mais attendu que l'arrêt, après avoir justement énoncé que la réconciliation ne peut résulter d'une simple reprise de la vie commune mais de l'accord de volonté des époux dont la preuve incombe à celui qui l'invoque, constate qu'était présente au domicile conjugal l'autre femme de M. B., que Mme B. établissait son absence de ressources et que la demande en divorce correspondait à la majorité du dernier enfant commun ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, hors de toute dénaturation des termes du litige et sans statuer par un motif hypothétique, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier l'existence d'une réconciliation entre les époux en retenant que le mari n'établissait pas cette réconciliation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;