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12/07/1989 | FRANCE | N°87-19805

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-19805


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur LAMOURI X..., demeurant à Boufarik (Algérie), ...,

en cassation d'une décision rendue le 1er décembre 1986, par la Commission nationale technique, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, dont le siège est à Bourges (Cher), boulevard de la République,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1989, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller

référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, conseillers, M. Feydeau, conseiller réf...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur LAMOURI X..., demeurant à Boufarik (Algérie), ...,

en cassation d'une décision rendue le 1er décembre 1986, par la Commission nationale technique, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, dont le siège est à Bourges (Cher), boulevard de la République,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1989, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 53 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 alors en vigueur, (R. 144-1 du nouveau Code de la Sécurité sociale) ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de Sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le pourvoi introduit par M. Y... sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-19805
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Déclaration ne contenant aucun moyen de droit - Mémoire - Délai - Transmission tardive.


Références :

Décret 58-1291 du 22 décembre 1958 art. 53

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1989, pourvoi n°87-19805


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19805
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