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12/07/1989 | FRANCE | N°87-19771

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 1989, 87-19771


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Les ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF) G..., société anonyme dont le siège est ... (2e),

2°/ Les AGF-VIE, société anonyme ayant son siège à la même adresse,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de :

1°/ La compagnie d'assurances UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), dont le siège est ... (1er),

2°/ Monsieur Pierre F..., demeurant ... (16e),

3°/ La SOCI

ETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège est ... (15e),

4°/ Mo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Les ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF) G..., société anonyme dont le siège est ... (2e),

2°/ Les AGF-VIE, société anonyme ayant son siège à la même adresse,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de :

1°/ La compagnie d'assurances UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), dont le siège est ... (1er),

2°/ Monsieur Pierre F..., demeurant ... (16e),

3°/ La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège est ... (15e),

4°/ Monsieur D..., pris ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société VOYER, demeurant ... (1er),

5°/ Madame I..., épouse B..., demeurant ... (Loire-Atlantique),

6°/ La société STECC, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

7°/ Monsieur Claude H..., pris ès qualités de syndic à la liquidation des biens des Etablissements BOURDIER ET TROCHET, demeurant ... (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Y..., Z..., C..., X..., J...
A..., M. Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des Assurances générales de France (AGF) G... et Vie, de Me Roger, avocat de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre M. F..., Mme B..., la société STECC, M. E..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Voyer et M. H..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens des Etablissements Bourdier et Trochet ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Paris, 29 avril 1987), que, dans un litige opposant les Assurances générales de France G... et les Assurances générales de France-Vie (AGF) à divers architectes, entreprises et compagnies d'assurances, l'Union des assurances de Paris (UAP), la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), M. F... et Mme B... ont été condamnés in solidum par un tribunal de grande instance à payer deux sommes d'argent aux AGF ; que l'UAP a interjeté appel des jugements ; que les AGF et la SMABTP ont formé un appel incident ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir inclus la seconde des deux sommes précitées dans les dépens, alors que, d'une part, le tribunal ayant alloué cette somme à titre d'indemnité avec les intérêts de droit et aucune des parties n'ayant contesté qu'elle correspondait à la réparation du préjudice subi, la cour d'appel aurait violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, s'agissant d'une somme avancée par une partie pour le remplacement de sept vitrages cassés et pour permettre à l'expert d'examiner la cause des désordres, la cour d'appel aurait violé l'article 695 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; Et attendu que, résultant des énonciations non contestées du rapport de l'expert que la dépense litigieuse avait été exposée par les AGF au cours et en vue de l'expertise ordonnée par le juge, la cour d'appel a pu, hors de toute violation du texte visé par le moyen, inclure son montant dans les dépens ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-19771
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Eléments - Frais occasionnés par le déroulement d'une expertise - Montant des dépens.


Références :

nouveau Code de procédure civile 695

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 1989, pourvoi n°87-19771


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19771
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