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12/07/1989 | FRANCE | N°87-19611

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 1989, 87-19611


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger A..., ingénieur conseil, exploitant le cabinet Roger A..., Val d'ESquières, commune de Roquebrune sur Argens à Les Issambres (Var),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de :

1°) La société civile immobilière GALATEE, ayant son siège à Roubaix (Nord), ..., prise en la personne de sa gérante, domiciliés és qualités audit siège, La société FERRET SAVINEI,

) La société SAMIC, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),

défenderesses à la cassation ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger A..., ingénieur conseil, exploitant le cabinet Roger A..., Val d'ESquières, commune de Roquebrune sur Argens à Les Issambres (Var),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de :

1°) La société civile immobilière GALATEE, ayant son siège à Roubaix (Nord), ..., prise en la personne de sa gérante, domiciliés és qualités audit siège, La société FERRET SAVINEI,

2°) La société SAMIC, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Y..., B..., Grégoire, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., de Me Ryziger, avocat de la société Galatée, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Samic, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. A... a été chargé par Mme Rivaud Z... d'effectuer les démarches nécessaires à l'obtention des autorisations permettant la construction du terrain lui appartenant ; que la société Samic, qui bénéficiait d'une promesse de vente du terrain s'est engagée par lettre du 25 mars 1980 à allouer une commission d'intervention sous certaines conditions ; que par jugement du 11 février 1985 le tribunal de commerce a condamné la société Samic et la société Galatée, acquéreur du bien immobilier, au paiement de cette commission ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 1987) d'avoir infirmé cette décision alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en énonçant que la lettre du 25 mars 1980 prévoyant le versement d'une commission ne mentionnait pas les conditions de rémunération de M. A... ni la partie qui en aurait la charge la cour d'appel l'aurait dénaturée ; que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait relever d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de la pluralité d'originaux, exigée par l'article 1325 du Code civil et qu'enfin elle n'aurait pas répondu au moyen tiré de l'enrichissement sans cause qu'aurait procuré à la société Samic les diligences que M. A... avait effectuées ; Mais attendu que selon l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 les conventions conclues avec les personnes visées à son article 1er doivent préciser notamment les conditions de détermination de la rémunération ainsi que l'indication de la partie qui en aura la charge, que les dispositions de l'article 1325 du Code civil leur sont applicables ; que l'arrêt attaqué qui a constaté que la lettre du 25 mars 1980 ne précisait pas ces conditions en a à bon droit déduit qu'elle ne prouvait servir de fondement à l'action de M. A... ; Et attendu que l'enrichissement de la société Samic, à le supposer démontré, trouvait sa source dans la convention intervenue entre les parties ; que la cour d'appel qui a retenu que la convention du 12 mars 1983 selon laquelle le gérant de la société Samic reconnait que l'indemnité reçue le couvre de tous débours qu'il avait dû exposer était de nature à interdire à M. A... d'exercer une action directe à l'encontre de la société Galatée, a ainsi répondu aux conclusions visées par la troisième branche ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune d'elles ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-19611
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGENT D'AFFAIRES - Loi du 2 janvier 1970 - Commission - Condition - Détermination de la rémunération et mention de la partie qui en a la charge.

AGENT D'AFFAIRES - Formalité des doubles.


Références :

Code civil 1325
Loi 70-9 du 02 janvier 1970 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 1989, pourvoi n°87-19611


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19611
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