La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1989 | FRANCE | N°87-19170

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 1989, 87-19170


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel Y..., notaire, demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1987, par la cour d'appel de Toulouse, au profit :

1°/ de Monsieur René X..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

2°/ de la société civile professionnelle X...
Y...
Z..., puis SCP X...
Y...
B...
A..., dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

défendeurs à la cassation ;



Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel Y..., notaire, demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1987, par la cour d'appel de Toulouse, au profit :

1°/ de Monsieur René X..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

2°/ de la société civile professionnelle X...
Y...
Z..., puis SCP X...
Y...
B...
A..., dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Zennaro, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société civile professionnelle X...
Y...
Z... puis SCP X...
Y...
B...
A..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que MM. René X..., Michel Y... et Georges Z..., notaires, ont constitué entre eux le 31 mars 1978, une société civile professionnelle (SCP), chacun des associés ayant le même nombre de parts sociales et étant nommé co-gérant ; que M. Y... ayant estimé en 1985 que la SCP supportait des charges qui constituaient en réalité, selon lui, des dépenses personnelles incombant à M. X..., a assigné ce dernier, ainsi que la SCP, dans laquelle MM. B... et A... se trouvaient aux droits de M. Z... qui leur avait cédé ses parts, aux fins qu'un expert chiffre, après examen des comptes de la SCP, le montant de sommes règlées à tort par celle-ci comme ne correspondant pas à des dépenses occasionnées par l'activité professionnelle de M. X... ;

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Toulouse, 7 septembre 1987) d'avoir déclaré irrecevable sa demande d'expertise comptable aux fins de révision des comptes de la SCP depuis la constitution de celle-ci et de l'avoir débouté, en conséquence, de cette demande de révision alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions des articles 19 et 21 des statuts de la SCP soumettaient l'approbation des comptes de celle-ci à l'exigence de la tenue d'une assemblée générale régulièrement convoquée à l'avance et précédée de l'envoi de comptes et des documents sociaux à chaque associé, et qu'en écartant cette règle dans l'hypothèse où, conformément à la situation existante, tous les associés étaient à la fois co-gérants, et en subordonnant son application à un désaccord entre ceux-ci, la cour d'appel a dénaturé les statuts de la SCP ; et alors, d'autre part, qu'ayant fait valoir que le caractère personnel des dépenses litigieuses était dissimulé et n'était même pas apparu à l'expert-comptable de la SCP, la

cour d'appel, saisie d'une demande de redressement de comptes sur le fondement de la présentation inexacte les entachant, ne pouvait écarter cette demande en retenant que les comptes, parce qu'ils auraient été approuvés, ne pouvaient être remis en cause, et qu'en statuant comme elle a fait, elle a violé par fausse application l'article 1264 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que les juges du second degré ont relevé que, dès lors que la SCP n'était composée que de trois associés tous co-gérants, les dispositions des articles 19 et 21 des statuts n'étaient pratiquement pas applicables et qu'en fait, les co-gérants établissaient annuellement les comptes qui ne pouvaient être approuvés qu'à l'unanimité ; que c'est sans dénaturer les statuts qu'ils ont estimé que, jusqu'à la contestation soulevée par M. Y... en 1985, les trois gérants-associés avaient "admis par un comportement implicite non équivoque que la SCP supporterait les dépenses objet du présent litige" et que la tenue d'une assemblée générale ne se justifiait qu'en cas de désaccord de l'un d'entre eux ;

Attendu ensuite, qu'après avoir souverainement retenu qu'il résultait des documents versés au dossier que M. Y... avait pour habitude d'examiner lui-même les comptes de la SCP, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne pouvait sérieusement prétendre que son consentement tacite à l'approbation des comptes avait été "vicié par l'erreur ou encore moins par le dol" et que les comptes dressés sans contestation ni réserve de 1978 à 1985 devaient être considérés comme approuvés à l'unanimité des trois co-gérants et ne pouvaient pas être remis en cause ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers M. X... et la SCP X...
Y... Charas puis SCP X...
Y...
B...
A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-19170
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 07 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 1989, pourvoi n°87-19170


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19170
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award