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12/07/1989 | FRANCE | N°87-18423

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 1989, 87-18423


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Jean, demeurant à Toulon (Var) résidence Le Choucas, boulevard Paul Bert,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile), au profit de :

1°) Monsieur Micher X... ; 2°) Madame Rose C... épouse X..., demeurant ensemble à La Garde (Var) ... ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience

publique du 13 juin 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président ; M. Vien...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Jean, demeurant à Toulon (Var) résidence Le Choucas, boulevard Paul Bert,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile), au profit de :

1°) Monsieur Micher X... ; 2°) Madame Rose C... épouse X..., demeurant ensemble à La Garde (Var) ... ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président ; M. Viennois, conseiller rapporteur ; MM. A..., B..., Grégoire, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint Affrique, Thierry, Averseng, Mabilat, conseillers ; M. Charruault, conseiller référendaire ; Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte sous seing privé du 24 novembre 1980, rédigé par M. Y..., dirigeant le "cabinet d'expertises générales et d'études juridiques", les époux Z... ont vendu aux époux X... des locaux pour le prix de 40 000 francs, l'acte authentique de vente devant intervenir avant le 2 février 1981 ; que les acquéreurs ont versé entre les mains de M. Y..., constitué séquestre, la somme de 4 000 francs à titre d'acompte, et celle de 5 000 francs à titre de provision sur frais et honoraires ; qu'aux termes d'un second acte sous seing privé en date du même jour, dont M. Y... a été déclaré dépositaire, M. Z... s'est reconnu débiteur à l'égard des époux X... de la somme de 40 000 francs, remise à titre de prêt remboursable sans intérêt, au plus tard le 2 février 1981 ; que M. Y... ayant demandé, le 10 décembre 1980, la délivrance d'un état des inscriptions hypothécaires, ce document a révèlé l'existence d'hypothèques d'un montant supérieur à la valeur du bien vendu ; que M. Z... a été déclaré en règlement judiciaire en février 1981 ; que les parties sont alors convenues de résoudre la vente et que M. Y... a restitué aux époux X... l'acompte de 4 000 francs et une somme de 3 824 francs correspondant à la provision, déduction faite des frais ; que les époux X... ont assigné M. Y... en remboursement de la somme de 40 000 francs et en payement de dommages-intérêts, en lui reprochant un manquement à son devoir de conseil ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 1987) de l'avoir condamné à payer aux époux X... la somme de 40 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil juridique dont la mission a été limitée par ses clients à la rédaction d'un acte de prêt simple n'a pas le devoir de se renseigner sur l'état général de fortune ou de solvabilité de l'emprunteur, de sorte qu'en reprochant à M. Y... un manquement à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'après avoir énoncé que les deux actes de vente et de prêt étaient distincts et indépendants l'un de l'autre et que la vente de l'immeuble avait été résolue à l'amiable, la cour d'appel ne pouvait déduire du retard à lever l'état hypohécaire, formalité liée à la vente, un manquement au devoir de conseil du rédacteur de l'acte de prêt, sans méconnaitre la portée de ses constatations ;

Mais attendu qu'après avoir souverainement estimé que les deux actes sous seing-privé n'étaient pas indivisibles mais concomitants, la cour d'appel retient que M. Y... est intervenu en qualité de conseil des parties dans la double opération de vente et de prêt, puisque les actes ont été conclus sous son égide et qu'il a été dépositaire de l'original du prêt et de la somme empruntée, versée ensuite par fractions successives à M. Z... ; qu'elle a pu déduire de l'ensemble de ces circonstances que M. Y... avait manqué à son devoir de conseil à l'égard des époux X... en s'abstenant de contrôler la solvabilité de l'emprunteur, alors que la double qualité de vendeur et d'emprunteur de celui-ci aurait dû l'inciter à vérifier plus tôt qu'il ne l'a fait sa situation hypothécaire et que cette faute était en relation directe avec le dommage subi par les époux X... ; D'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-18423
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGENT D'AFFAIRES - Obligation - Obligation de conseil - Vente - Immeuble - Prêt concimitant - Recherche de la solvabilité du débiteur.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 1989, pourvoi n°87-18423


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.18423
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