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12/07/1989 | FRANCE | N°87-18322

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 1989, 87-18322


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Jean,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1985 par la cour d'appel d'Agen, au profit de Madame X... née Yvette Y..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1989, où étaient présents : M. Aub

ouin, président ; M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur ; M. Chabrand, conseiller ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Jean,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1985 par la cour d'appel d'Agen, au profit de Madame X... née Yvette Y..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur ; M. Chabrand, conseiller ; M. Tatu, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Herbecq, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre Mme X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 8 juillet 1985), d'avoir débouté M. X... de sa demande reconventionnelle en divorce et prononcé en conséquence le divorce à ses torts exclusifs en se fondant sur un motif dubitatif, alors qu'en statuant ainsi, sans rechercher l'origine des difficultés financières du ménage, imputées à la faute de son épouse par M. X..., la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un manque de base légale ;

Mais attendu qu'en énonçant souverainement que, faute par le mari d'offrir un élément de preuve à l'appui de ses affirmations, les difficultés financières du ménage ne sauraient être imputées à la femme, la cour d'appel a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande de suppression de pension alimentaire destinée aux enfants, alors qu'en ne tenant aucun compte du moyen soutenu par le mari selon lequel il était invalide à la date de la procédure d'appel, et par conséquent incapable de travailler pour une période déterminée, situation comportant nécessairement une baisse de ses revenus depuis la date du jugement de première instance, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un manque de base légale ;

Mais attendu, que, répondant aux conclusions, la cour d'appel retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. X... n'établissait pas une baisse de ses revenus depuis l'ordonnance de non-conciliation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-18322
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 08 juillet 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 1989, pourvoi n°87-18322


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.18322
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